Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11117 F
Pourvoi n° V 15-23.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sikia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sikia, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sikia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sikia à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sikia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission de M. [F] est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sikia à payer à différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité d'ancienneté, ainsi qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la démission et ses conséquences pécuniaires Monsieur [F] sollicite l'annulation de sa démission pour violence et vice du consentement. Il expose qu'il a signé sa lettre de démission sous la pression de son employeur qui a proféré des menaces sur son intégrité physique et professionnelle, celle de son épouse et de leur enfant à naître le jour de son retour de congés le 31 août 2010, sachant qu'on lui avait déjà retiré ses principaux clients, ses accès informatiques, sa voiture de fonction et qu'il avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, d'un isolement programmé puis d'une mise à pied. Il avait été accusé de détenir des images pornographiques sur son ordinateur pour le contraindre à démissionner. Le harcèlement constituait une méthode systématique de gestion des départs chez SIKIA, ainsi qu'en attestaient les quatre commerciaux du siège.
Complètement désespéré, il avait signé la démission que la société lui avait extorquée par la violence et aux termes d'un harcèlement en règle.
Il n'avait compris que dans le cadre de l'instance prud'homale que la société loi reprochait des actes de concurrence déloyale dont elle ne lui avait jamais parié.
Or, il n'avait rien commis de tel. La société SIKIA réplique que le salarié a démissionné parce qu'il savait qu'il allait faire l'objet d'un licenciement pour faute grave et parce qu'il avait retrouvé un autre emploi ; que les arguments fallacieux qu'il invoque mettent en évidence qu'il était peu désireux de poursuivre sa collaboration avec SIKIA, sachant que ses résultats étaient en chute libre, raison pour lesquelles SKIA ne lui avait pas versé de variable au 2ème et 3ème trimestres 2010, qu'il n'a pas contesté son avertissement, qu'aucune menace n'a jamais été proférée à son encontre et qu'il n'a fait l'objet d'aucun harcèlement, les quatre attestations qu'il produit étant contrecarrées par les 17 attestations produites par la societé.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être librement consentie, c'est à dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et que son consentement ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée dans un état psychologique anormal, sous la contrainte ou la pression de l'employeur, notamment en cas de menace d'une plainte pénale ou d'un licenciement pour faute grave lorsque le salarié s'est trouvé dans un état d'infériorité ou d'intimidation.
Il en va toutefois différemment lorsque le salarié menacé a pris l'initiative de la rupture en toute connaissance de cause pour éviter une situation plus désavantageuse. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié. Il est constant que monsieur [F] a donné sa démission dans un contexte particulier, à savoir la perspective d'un licenciement pour faute grave, étant rappelé que par courrier recommandé du 31 août 2010, soit le jour de son retour de congés, il lui a été indiqué qu'il était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochée et qu'un huissier procéderait lors de cet entretien à l'ouverture de son ordinateur.
Au surplus, le courriel du 3 septembre de monsieur [E], Directeur de la société, à monsieur [F] tend à établir que dans ce contexte, des propositions particulières lui ont été faites auxquelles il a été prié de répondre dans l'urgence, monsieur [E] écrivant an substance : "je suis désolé [U] mais je ne peux différer davantage
.nous avions convenu du 2 septembre 2010 pour dernier délai, lundi nous serons le 6
. Je t'ai bien précisé l'importance de tenir ses engagements et de respecter la parole donnée
. la sortie que je te concède est avantageuse pour toi .... » Ce mail n'aurait manifestement pas été nécessaire, si, comme l'employeur le soutient dans ses écritures de première instance produites aux débats, l'initiative de la démission revenait à monsieur [F] qui l'aurait "appelé pour lui annoncer qu'il préférait démissionner et passerait chercher ses documents le 3 septembre".
Il intervient en fait en réponse à une demande de monsieur [F] visant à obtenir un délai jusqu'au 6 septembre, ainsi qu'il l'indique dans sa lettre de contestation ultérieure, délai refusé par l'employeur, ainsi qu'en atteste la date figurant sur tous les documents de fin de contrat, soit le 3 septembre, jour même de l'envoi du mail.
Ainsi en est-il de la lettre de démission avec demande de dispense d'effectuer le préavis, de la lettre en réponse de l'employeur le dispensant d'effectuer le préavis et lui notifiant sa sortie des effectifs pour le soir même, de l'attestation de restitution du matériel, soit le trousseau de clés de la société, le véhicule et le laptop DELL, du certificat de travail, du solde de tout compte, et de l'attestation pôle emploi, tous documents concourant à établir l'empressement de l'employeur à se débarrasser du salarié. Les attestations de madame [D], ex-Directrice des Ressources Humaines de SIKIA, et madame [G], collègue de travail de monsieur [F], relatent que les faits se sont déroulés dans un contexte de harcèlement moral, de diffamation et d'intimidation caractérisé, madame [X] ex-chargée de recrutement, indiquant pour sa part que monsieur [F] avait été isolé et que le 3 septembre, il avait été sommé de quitter l'entreprise, de rendre ses clés de voiture et avait été raccompagné jusqu'à la porte dans un état d'abattement tel qu'il l'avait inquiétée.
A cet égard, les attestations produites par l'employeur, si elles font état de bonnes conditions de travail chez SIKIA et de rapports harmonieux avec la Direction, n'apportent aucun éclairage sur le sort qui s été réservé particulièrement à monsieur [F]. L'ensemble de ces éléments concourt à démontrer que monsieur [F] a donné sa démission sous pression de l'employeur, sous la menace d'un licenciement pour faute grave, et alors qu'il se trouvait dans un état d'infériorité, sachant qu'il venait tout juste de rentrer de vacances après avoir fait l'objet d'un avertissement en juillet. Il en résulte que sa démission n'a pas été librement consentie, qu'elle sera déclaré nulle et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, ainsi que sur les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la démission
La nullité de la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [F] peut prétendre à l'indemnité de préavis, soit la somme de 411,69 euros brut, outre 1 841,16 euros brut au titre des congés payés afférents, à indemnité d'ancienneté, soit 18 411 69 euros et à l'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 36 823 38 euros.
Sur le comportement fautif de l'employeur
Monsieur [F] fait valoir en appel que les diverses mesures vexatoires dont il a fait l'objet, avertissement, sanctions financières, mise à pied, exclusion par la suppression de ses clients, confiscation de la voiture et rupture brutale et immédiate caractérisent un comportement fautif de l'employeur constituant un préjudice distinct justifiant l'allocation de la somme de 60 000 euros. L'employeur réplique qu'il ne démontre ni le harcèlement ni la violence, qu'il ne peut reprocher à la société SIKIA de ne pas avoir porté à sa connaissance les griefs qui auraient motivé son éventuel licenciement, ni faire état d'une prétendue diffamation, alors que les pièces versées tendent à démontrer qu'il exerçait une activité concurrente de celle de son employeur. Il ne peut être contesté qui les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rupture de la relation contractuelle ont présenté un caractère brutal et vexatoire occasionnant un préjudice spécifique à monsieur [F] dont rend notamment compte l'attestation de son épouse produite aux débats, préjudice qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré au dossier qu'il aurait exercé une activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail ;
1./ ALORS QUE la démission d'un cadre de haut niveau, qui décide lui-même de rompre le contrat de travail quelques jours après avoir été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et qui attend plusieurs mois avant de se rétracter, n'est pas atteinte de nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que convoqué le 31 août 2010 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2010, M. [F], ingénieur commercial, statut cadre, a donné sa démission sans réserve le 3 septembre 2010 et a attendu le 1er février 2011 pour prétendre avoir démissionné sous le coup de pressions et d'un harcèlement moral de la part de la société Sikia ; qu'en décidant que la démission de M. [F] n'avait pas été librement consentie, quand celui-ci occupait un poste de cadre et avait attendu plusieurs mois avant de se rétracter, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2./ ALORS QUE dès lors qu'il est constant que dans sa lettre de démission du 3 septembre 2010 le salarié demandait à quitter ses fonctions le jour même et à être dispensé de tout préavis, n'était pas de nature à établir que la volonté de démissionner de M. [F] n'avait pas été libre, le fait que la société Sikia ait refusé d'accéder à une demande de reporter au 6 septembre 2010 un délai fixé au 2 septembre, ou encore que le jour de sa démission, l'ensemble des documents de fin de contrat lui aient été remis et que lui-même ait rendu à son employeur tout le matériel de la société en sa possession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3./ ALORS QUE lorsqu'il retient qu'une démission doit être annulée le juge ne peut statuer par voie de motif général ; qu'en l'espèce, en visant de manière générale des témoignages faisant état d'un contexte de harcèlement moral, de diffamation et d'intimidation à l'égard de M. [F], sans nullement caractériser quels propos ou agissements précis ou encore quelles circonstances avaient constitué un harcèlement moral et finalement retenir que le salarié avait démissionné sous la pression de son employeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4./ ALORS QUE la sté Sikia contestait dans ses conclusions d'appel (p. 12), que M. [F] et son épouse aient été terrifiés durant toute la période au cours de laquelle il a perçu son indemnité de non-concurrence et elle faisait valoir et justifiait que la teneur et le ton des mails adressés au cours de ces six mois par le salarié à M. [E] ou Mme [L] démentaient les affirmations du salarié quant aux circonstances ayant présidé à sa démission ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sikia à payer à M. [F] la somme de 3 000 €à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' « Sur le comportement fautif de l'employeur
Monsieur [F] fait valoir en appel que les diverses mesures vexatoires dont il a fait l'objet, avertissement, sanctions financières, mise à pied, exclusion par la suppression de ses clients, confiscation de la voiture et rupture brutale et immédiate caractérisent un comportement fautif de l'employeur constituant un préjudice distinct justifiant l'allocation de la somme de 60 000 euros.
L'employeur réplique qu'il ne démontre ni le harcèlement ni la violence, qu'il ne peut reprocher à la société SIKIA de ne pas avoir porté à sa connaissance les griefs qui auraient motivé son éventuel licenciement, ni faire état d'une prétendue diffamation, alors que les pièces versées tendent à démontrer qu'il exerçait une activité concurrente de celle de son employeur.
Il ne peut être contesté qui les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rupture de la relation contractuelle ont présenté un caractère brutal et vexatoire occasionnant un préjudice spécifique à monsieur [F] dont rend notamment compte l'attestation de son épouse produite aux débuts, préjudice qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré au dossier qu'il aurait exercé une activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail » (arrêt, p. 5) ;
1./ ALORS QUE la cour d'appel a retenu que, dès lors que M. [F] a donné sa démission sous pression de l'employeur et sous menace d'un licenciement pour faute grave, celle-ci était nulle et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'annulation de la démission du salarié entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif condamnant la société Sikia à payer à M. [F] des dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le salarié, qui prétend avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. [F] a subi un préjudice spécifique en raison des circonstances ayant entouré la rupture de la relation contractuelle, dont rend notamment compte l'attestation de son épouse produite aux débats, sans pour autant caractériser quel préjudice était ainsi prétendument établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil