Texte intégral
N° RG 23/05101 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTG
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 26 Février 1992 à [Localité 4]
disant à l'audience être apatride et né en Italie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation faite à [B] [W] de quitter le territoire français pendant 12 mois édictée par l'autorité administrative le 09 mars 2023 et notifiée à l'intéressé le 11 avril 2023.
Le bordereau de notification permet de lire que [B] [W] a déclaré à ce moment là être né en Italie le 16 février 1992.
Par jugement du 11 avril 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [B] [W] étant précisé que le jugement précise que le pays de destination peut être le Kosovo, la Serbie ou l'Italie.
Par ordonnance du 26 avril 2023 confirmée en appel le 28 avril 2023 et par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 juin 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 juin 2023 à 15 heures 29, [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, la préfecture ne démontrant pas avoir effectué les diligences nécessaires pendant les 60 premiers jours et la motivation du premier juge souffrant d'incohérence.
[B] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [B] [W] a déposé des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties.
[B] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que l'obstruction n'est pas caractérisée et se prévaut des pièces transmises. Elle ajoute que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes et que la requête en prolongation ne peut pas prospérer.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est Rom, qu'il est né en Italie ainsi qu'en atteste les pièces qu'il a fournies mais qu'il n'a pas la nationalité italienne. Sa mère était croate, son grand-père né en macédoine et il ne connaît pas son père. Il a formé une demande d'apatridie et aspire à se faire aider de la Cimade pour étayer son dossier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que la préfecture verse aux débats la note dressée le 28 mars 2023 suite à la demande coopération opérationnelle établissant que [B] [W] n'est pas de nationalité Kosovar ; Que cette réalité est donc connue depuis le 28 mars dernier, étant précisé que l'intéressé a été placé au centre de rétention un mois après, soit le 28 avril 2023 ;
Que la préfecture verse aux débats un courriel du 01 juin 2023 par laquelle il est demandé à la DCPAF UCI son concours pour tenter de faire reconnaître [B] [W] auprès des autorités croates et de Macédoine ;
Attendu que force est de constater que la non reconnaissance de la nationalité Kosovare était établie depuis le 28 mars 2023, que des démarches ont été faites le 01 juin 2023 auprès de l'UCI sans courrier de relance ou le moindre élément permettant de savoir ce qu'il en est advenu et alors que la seconde prolongation est intervenue le 24 mai dernier ;
Que l'autorité administrative ne justifie pas de diligences suffisantes au sens des dispositions légales et que sa demande en prolongation e la rétention administrative de [B] [W] est rejetée ; Que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par la préfecture de la Drôme en prolongation de la rétention administrative de [B] [W].
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [B] [W],
Rappelons à [B] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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