Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.895
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de M. Jean-Martin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1993), d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle, ordonné la vente de l'immeuble par adjudication publique, le partage en nature des biens mobiliers et ordonné une expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble et des biens mobiliers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation qu'elle occupait, avant de connaître la valeur vénale respective de cet immeuble et des meubles meublants, pour laquelle elle a, par la même décision, ordonné une expertise, la cour d'appel a violé les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'omettant de rechercher si elle ne disposait pas de biens par ailleurs lui permettant de payer la soulte et de constater si son insolvabilité relative et prétendue faisait courir un risque à son copartageant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'étant saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence, et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, qu'après avoir constaté que les biens mobiliers étaient dépourvus de valeur et retenu, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qu'en considération des estimations de l'immeuble soumises à son examen, la situation financière de Mme X... ne lui permettait pas de régler une soulte, qu'elle refusait d'ailleurs de payer, la cour d'appel a rejeté cette demande ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1891
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