Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 136-2, alinéa 3, L. 136-2-II 4° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de la Drôme a notifié au département de la Drôme un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de la subvention d'équilibre versée par le conseil général à l'union amicale d'entraide des conseillers généraux et anciens conseillers généraux de la Drôme (UNECOG) ; que le département a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement opéré de ce chef et débouter l'union de recouvrement de la demande en paiement présentée à ce titre, l'arrêt énonce qu'il ressort des termes d'un courrier du service de la législation fiscale du ministère de l'économie en date du 13 novembre 1997 que l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 n'a pas modifié la nature des allocations versées aux anciens conseillers généraux par les régimes à adhésion facultative créés par les amicales d'entraide avant 1992, que dès lors qu'elles sont taxées selon le régime des rentes viagères, ces allocations ne le sont pas selon le régime applicable aux revenus d'activité et aux revenus de remplacement, et que l'URSSAF n'est donc pas fondée à appliquer à la subvention versée au titre de ce régime en voie d'extinction, les dispositions postérieures découlant de l'application de la loi du 3 février 1992 et de la distinction faite par ce texte entre les régimes facultatifs de retraite et les régimes à affiliation obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la subvention litigieuse, versée par le département en application de l'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 janvier 1992, était destinée à assurer le financement d'un régime de retraite supplémentaire à adhésion facultative, ce dont il résultait que cette contribution entrait dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, le régime fiscal des rentes servies par l'UNECOG étant sans incidence sur cet assujettissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé le redressement relatif aux sommes versées aux particuliers assurant des transports scolaires et condamné le département de la Drôme au paiement des sommes correspondantes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le département de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de la Drôme à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Drôme
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement relatif à l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale de la subvention d'équilibre versée par le Département de la Drôme à l'UNECOG Drôme, association gérant un régime de retraite à caractère facultatif au bénéfice des conseillers généraux et anciens conseillers généraux
AUX MOTIFS QU'il résultait des explications des parties que le régime financé par l'UNECOG était un régime en voie d'extinction, institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux qui avait créé un dispositif de retraite unique pour les élus locaux ; que selon l'article 32 de cette loi, le régime ancien subsistait jusqu'à l'extinction des droits acquis, les charges correspondantes étant couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ; qu'après l'institution de la contribution au remboursement de la dette sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, le directeur général de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France avait interrogé le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nature des allocations versées par les régimes de retraite à adhésion facultative, créés par des amicales d'entraide avant 1992 ; qu'en réponse à cette interrogation, il avait reçu du service de la législation fiscale, un courrier du 13 novembre 1997 ainsi formulé :
"En application des décisions ministérielles du 15 mars 1990 et du 16 mai 1995, le régime fiscal applicable aux arrérages versés par les régimes de retraite facultatifs mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est le suivant :
- les retraites liquidées avant le 1er janvier 1995 sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. Il en est de même pour les retraites liquidées après cette date pour lesquelles l'élu n'a acquis aucun droit nouveau à partir du 1er janvier 1995.
- les retraites liquidées après le 1er janvier 1995 pour lesquelles l'élu concerné a continué à cotiser après cette date sont imposables selon le régime des rentes viagères à titre onéreux et sont soumises à la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, à proportion de la fraction des arrérages qui correspondent aux cotisations versées après le 1er janvier 1995."
qu'il ressortait des termes de ce courrier que l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 n'avait pas modifié la nature des allocations versées aux anciens conseillers généraux par les régimes à adhésion facultative créés par les amicales d'entraide avant 1992 ; que dès lors qu'elles étaient taxées selon le régime des rentes viagères, ces allocations ne l'étaient pas selon le régime applicable aux revenus d'activité et aux revenus de remplacement ; que l'URSSAF n'était pas fondée à appliquer à la subvention versée au titre de ce régime en voie d'extinction, les dispositions postérieures découlant de l'application de la loi du 3 février 1992 et de la distinction faite par ce texte entre les régimes facultatifs de retraite et les régimes complémentaires à affiliation obligatoire ; que le conseil général de la Drôme justifiait par plusieurs pièces que chaque année l'UNECOG adressait à la direction des services fiscaux un état des arrérages payés au cours de l'année et qu'elle invitait chaque allocataire à déclarer le montant imposable ; que l'URSSAF ne pouvait tirer argument d'un courrier du Ministre de la santé et de la protection sociale du 4 novembre 2004, qui ne concernait pas la subvention versée à l'UNECOG et qui considérait comme non applicables deux courriers des 11 juin 1996 et 11 février 1998, qui ne portaient pas sur les mêmes questions que le courrier du 13 novembre 1997 ; que c'était à tort que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait traité les subventions versées par le conseil général de la Drôme à l'UNECOG comme si elles relevaient du régime créé par la loi du 3 février 1992 ; que le jugement serait infirmé en ce qu'il avait validé le redressement sur le point n°2 (44.259 euros en principal et 4.454 euros au titre des majorations de retard) ;
ALORS D'UNE PART QU'est soumise à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, par application des articles L 136.2 I alinéa 3, L 136-2-II-4° du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la subvention d'équilibre mise à la charge des départements par l'article L 3123-25 du Code général des collectivités territoriales pour assurer le financement des droits à pension d'un régime de retraite fonctionnant à titre facultatif constitués avant le 30 mars 1992 ; que la Cour d'appel qui, pour exclure cette subvention de l'assiette de ces contributions sociales, s'est fondée sur une lettre du service de la législation fiscale dépourvue de force obligatoire relative au régime fiscal auquel étaient soumises les rentes servies aux adhérents par l'UNECOG, et qui a ainsi opéré une confusion entre l'assujettissement aux contributions sociales de la subvention d'équilibre servant à la constitution d'avantages de retraite facultatifs et le régime fiscal de la rente servie par ce régime à ses adhérents, a violé les articles L 136-2 I alinéa 3, L 136-2-II-4° du Code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et L 3123-25 du Code général des collectivités territoriales ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en toutes circonstances les juges doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en fondant sa décision sur une lettre du service de la législation fiscale du 13 novembre 1997 dont l'URSSAF de la DROME avait contesté la régulière communication, le Département de la Drôme reconnaissant ne pas la lui avoir communiquée dans le cadre de la présente instance, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QU'en toutes circonstances les juges doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que l'URSSAF de la DROME ayant contesté la régulière communication de la lettre du service de la législation fiscale du 13 novembre 1997, la Cour d'appel qui a fondé sa décision sur ce document sans vérifier le caractère contradictoire de sa production, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
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