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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.482

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bertrand Y... de la Comble, 2 / Mme Aldonna X..., épouse Y... de la Comble, demeurant ensemble, ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Boulevard de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... de la Comble, de Me Thomas Raquin, avocat de la banque La Hénin aux droits de laquelle vient la société White SAS, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'architecte des Bâtiments de France avait été consulté et qu'il avait émis un avis défarorable considérant que l'implantation du bâtiment sur les limites séparatives induisait le développement d'un front bâti en continu sur les bords de la Marne incompatible avec le caractère du site, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... de la Comble s'étaient bornés à invoquer la mauvaise foi de la société civile immobilière dans l'interprétation qu'elle faisait de la clause relative au coefficient d'occupation des sols, a retenu que le permis de construire avait été refusé par arrêté du 29 novembre 1990 non en raison d'une non-conformité au coefficient d'occupation des sols mais eu égard à l'implantation et que la société civile immobilière Boulevard de la Marne était en droit de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... de la Comble aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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