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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-45.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.363

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Lafa depuis 1983 en qualité d'employée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son poste de travail et au paiement d'un complément de salaire afin de tenir compte de ce qu'entre le 1er janvier 1991 et le 28 février 1995, elle avait remplacé une personne du service comptable et rempli les attributions de cette dernière, sans que la qualification et les salaires correspondants lui soient accordés ; qu'un jugement rendu le 3 décembre 1998 a fixé au passif de la société Lafa placée en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 1996 la créance de complément de salaires, primes et indemnités due à l'intéressée ; que, le 13 janvier 2005, elle a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire annuels rectifiés pour la période de 1990 à 1995 et des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la première demande trouve son fondement dans la demande de requalification et aurait dû être formée à l'époque en même temps qu'elle en application de l'article R. 516-1 du code du travail et que la demande de dommages-intérêts qui a un caractère accessoire à la demande principale est dépourvue de fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée tendant à la remise par l'employeur des bulletins de paie annuels avec des taux de cotisation rectifiés correspondant à la qualification et au salaire qui lui ont été attribués par le jugement du 3 décembre 1998, aux lieu et place du bulletin de paie global qui lui avait été délivré par l'administrateur judiciaire pour les années 1992 à 1995, qui constituait une difficulté née de l'exécution du jugement précité, était recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Pwinica et Molinié la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Z... tendant à l'obtention de bulletins de salaire rectifiés, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article: R. 516-1 du code du travail : "Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire I'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; QUE sont donc recevables les demandes dont le fondement est né postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes lors de la première. instance mais le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance ; QU'en l'espèce, lors de l'instance prud'homale intervenue en 1998, Mme X... a sollicité notamment une requalification de son poste de travail et des compléments de salaires pour la période du 1er janvier 1991 au 28 février 1995 ; QUE par jugement du 28 juillet 1998 le conseil de prud'hommes d'Aurillac a fait droit il sa demande en son principe, puis a déterminé les sommes dues dans ce cadre par une décision rendue en date du 3 décembre 1998 ; QUE Mme X... n'a pas sollicité dans le cadre de cette instance la remise des bulletins de paie rectifiés et n'a pas interjeté appel de ces décisions ; QU'une demande tendant à l'obtention de bulletin de paie rectifiés conformément à une requalification sollicitée avec les compléments de salaires afférents, trouve son fondement dans la demande de requalification, dès la formulation de celle-ci ou en tous cas dans le cadre de la même instance ; QUE le fondement d'une telle demande ne saurait être recherché ou naître au regard des seules difficultés survenues postérieurement à l'instance pour obtenir de tels documents ; QUE les demandes de requalification d'emploi et de compléments de salaires afférents ainsi que la demande fixant à obtenir des bulletins de paie rectifiés en ce sens dérivent du contrat de: travail entre les mêmes parties au sens de l'article R. 516-1 du code du travail : QUE lors de l'instance prud'homale de 1998, Mme X... aurait dû saisir cette juridiction d'une demande visant à lui voir délivrer des bulletins de paie rectifiés en application des dispositions du jugement faisant droit à ses prétentions de requalification et de complément de salaires et, ne l'ayant pas fait, ses demandes formulées désormais à ce titre seront déclarées irrecevables par effet de la règle de l'unicité de l'instance ; QUE le jugement entrepris sera donc confirmé ; que les demandes de Mme X... en matière d'astreinte et de dommages-intérêts sont dénués de tout fondement comme constituant des demandes liées et accessoires à une demande principale irrecevable ; 1) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement d'une prétention est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'employeur, tenu de délivrer un bulletin de paie au salarié lors du paiement de la rémunération, doit délivrer un tel justificatif lors du règlement de compléments de salaires, de primes et d'indemnités auquel il a été condamné par une décision prud'homale ; que les irrégularités qui affectent ce bulletin, apparues lors de la délivrance de celui-ci et postérieurement au prononcé de la décision de condamnation, ouvrent droit, pour le salarié, à une action en rectification qui ne se heurte pas à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et L. 143-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, en tout état de case, l'employeur doit, lors du paiement de la rémunération, remettre au salarié un bulletin de paie comportant un certain nombre de mentions obligatoires ; qu'à supposer que Madame X... n'ait pas été recevable à solliciter des bulletins de paie postérieurement à l'instance initiale, elle restait recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice subi à raison de la délivrance d'un bulletin de paye irrégulier, postérieurement à l'instance ayant ordonné le paiement des salaires ; qu'en la déboutant de cette demande, parce qu'elle ne serait que l'accessoire d'une demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du code du travail et 1382 du code civil.

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