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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/04374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04374

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [D] C/ Association ACCUEIL ET SOUTIEN DES JEUNES EN DIFFICULTES ET DES PERSONNES HANDICAPEES copie exécutoire le 11 décembre 2024 à Me VINCHANT Me FABING LDS/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04374 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4Y7 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 25 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00024) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [D] né le 01 Mai 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté, concluant et plaidant par Me Fabrice VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau D'ARRAS Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE Association ACCUEIL ET SOUTIEN DES JEUNES EN DIFFICULTES ET DES PERSONNES HANDICAPEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [T] [D] a été embauché à compter du 15 juin 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Accueil et soutien des jeunes en difficultés et des personnes handicapées ou AJP (l'association ou l'employeur), en qualité de directeur général. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par courrier du 9 novembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 novembre 2021 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le 30 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 4 mars 2022. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil a : débouté M. [D] de sa demande de 30 000 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; débouté M. [D] de sa demande de 20 000 euros net de dommages et intérêts pour violation d'un droit fondamental ; dit que le licenciement de M. [D] par l'association « Accueil et soutien des jeunes en difficultés et des personnes handicapées » (AJP) n'était pas nul ; débouté M. [D] de sa demande de 96 192 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; dit les griefs reprochés à M. [D] non prescrits ; dit le licenciement pour faute grave par l'association « Accueil et soutien des jeunes en difficulté et des personnes handicapées » (AJP) légitime ; débouté le salarié de sa demande de 56 112 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit n'avoir lieu au versement de 53 364 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; dit n'avoir lieu au versement de 38 928 euros brut au titre de son indemnité de préavis et 3 892,80 euros brut pour les congés payés sur préavis, d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et les certificats de travail modifiés avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; condamné M. [D] à verser 2 000 euros à l'association « Accueil et soutien des jeunes en difficultés et des personnes handicapées » (AJP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 et mis en délibéré au 11 décembre 2024. Par conclusions remises le 6 décembre 2024, l'appelant a demandé à la cour de : Prendre acte de son désistement de son appel, de son instance et de toute action à l'encontre de l'association AJP, de l'acceptation de son désistement d'appel, d'instance et d'action par l'association AJP, du désistement de la société AJP de toute demande à son encontre, de la renonciation des parties et notamment de l'association AJP au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 25 septembre 2023 Laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, l'association AJP a accepté ce désistement et demandé à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [D]. SUR CE, Prend acte du désistement de M. [D] de son appel, de son instance et de toute action à l'encontre de l'association AJP, Prend acte de l'acceptation du désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [D] par l'association AJP, Prend acte du désistement de la société AJP de toute demande à l'encontre de M. [D], Prend acte de la renonciation des parties et notamment de l'association AJP au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 25 septembre 2023 Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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