Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03461 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH66
MINUTE: 24/920
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [J] [S]
né le 01 Juin 2006 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL
Madame [O] [S]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024
Le 29 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 03 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.
A l’audience du 07 Mai 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [V] [J] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, que Monsieur [S] [V] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suite à un arrêté provisoire du Maire du [Localité 6] du 27 avril 2024, puis de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2024, dans un contexte de menaces de matricide et de suicide. Lors de son passage aux urgences psychiatriques de l'hôpital [4], le passage présente un discours décousu, évoque des " génies " qui lui parlent.
Il ressort par aileurs de l'avis médical motivé du 2 mai 2024 que ce patient présente un bon contact, que le discours clair et cohérent ; qu’il est également mentionné qu’il n’y a pas d’élément thymique ni anxieux et pas d’idée suicidaire, qu’il critique et contextualise les menaces sur sa mère en expliquant son appréhension à lui annoncer son orientation sexuelle. Un entretien familial a permis d'apaiser les tensions. Le Dr [E] conclut en indiquant qu’ “il n’y a aucun élément psychiatrique motivant la poursuite de l’hospitalisation”.
A l'audience de ce jour, le patient précise le contexte de cette première hospitalisation intervenue dans le cadre d’un conflit avec sa mère. Il ajoute ne prendre aucun médicament et avoir fait une demande de mainlevée. Enfin il précise ne pas avoir vu le médecin psychiatre depuis le 2 mai dernier. Il souhaite rentrer che lui ce jour ou demain.
Sa mère souhaite que son fils rentre au domicile et précise que l’hospitalisation a été positive et a permis de réinstaurer le dialogue entre eux.
Il résulte de ces éléments et notamment du dernier avis médical motivé que [S] [V] [J] ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n'impose pas de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient qu'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de [S] [V] [J] ;
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé);
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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