Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.258
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Claude X..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait déclaré, dans l'acte de cession, procéder à l'acquisition de l'appartement pour l'habiter, qu'elle avait contracté un emprunt pour cet achat et qu'elle avait confirmé son intention de reprise à l'un des locataires, la mise en vente postérieure des lieux ne démontrant pas l'intention spéculative de la propriétaire qui avait pu préférer la réalisation de son bien pour en acquérir un autre, dans la même intention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, sans violer les dispositions de l'alinéa 2, de l'article 19, de la loi du 1er septembre 1948, qu'il y avait lieu d'autoriser Mme X... à exercer son droit de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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