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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-16.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.494

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Y..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. François X..., défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 14 mai 1985) d'avoir prononcé sa faillite personnelle en application des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'en n'indiquant pas si, conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967, M. X... avait été personnellement entendu en chambre du conseil par la cour d'appel, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que le texte invoqué fait obligation au seul tribunal d'entendre en chambre du conseil le débiteur avant de prononcer les sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi susvisée ; d'où il suit que la critique du moyen à l'encontre de la procédure suivie en appel est inopérante ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du débiteur faisant valoir que la poursuite dont il était l'objet était tardive, "le rapport du syndic ayant été adressé le 14 novembre 1978 à M. le juge-commissaire, qui n'envisagera une poursuite que le 27 septembre 1984" ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions faisant état d'une inobservation des prescriptions de l'article 102 du décret du 22 décembre 1967 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; le condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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