Cour de cassation, 06 février 1991. 89-17.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.349
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Y..., épouse A..., demeurant à Campan (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Annie X..., épouse Z...,
demeurant tous deux résidence Toulouse-Lautrec, 12, rue de Traynes à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme David, épouse A..., de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne critiquant aucun chef du dispositif de l'arrêt, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que certains locaux avaient été expressément exclus du bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation néanmoins donnée à la locataire d'utiliser ces locaux avait un caractère précaire et pouvait prendre fin à tout moment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme David, épouse A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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