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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03692

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/03692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VU AFFAIRE : [B] [T] [Y] [O] épouse [T] C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 22/02847 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Y] [O] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023149 APPELANTS **************** S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [D] [V], en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « SELAFA MJA » (tel qu'ordonné par le Tribunal de Commerce de Versailles par ordonnance du 27 juin 2023), inscrite au R.C.S. de DIJON sous le numéro D 808 344 071, dont le siège social est [Adresse 2], exerçant au sein de l'établissement secondaire sis [Adresse 5] (SIRET n° 808 344 071 00028), en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES N° Siret : 808 344 071 (RCS Versailles) [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2024, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 décembre 2009, M. et Mme [T] ont souscrit avec le groupe Diogo Fernandes un contrat de construction de maison individuelle devant être édifiée à [Adresse 9]. Le litige portant sur le contentieux de la construction a donné lieu à une succession de décisions. Par jugement rendu le 7 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : condamné M. et Mme [T] à payer à la société groupe Diogo Fernandes : 95% du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement  le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4, soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement condamné la société groupe Diogo Fernandes à payer à M. et Mme [T] la somme de 52.566,66 euros au titre des pénalités de retard  condamné la société groupe Diogo Fernandes à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.171,62 euros au titre des frais d'électricité mis à la charge de la société groupe Diogo Fernandes d'un certain nombre de travaux de reprise sous astreinte.  En exécution de ce jugement, la société groupe Diogo Fernandes a fait pratiquer au préjudice de M et Mme [T] par acte du 27 octobre 2021, une saisie-attribution sur les comptes : de Mme [T] entre les mains de la HSBC, pour un montant de 107 655,49 euros, qui s'est avérée entièrement fructueuse   de M. [T] entre les mains de la HSBC pour un montant de 107 655,49 euros, fructueuse à hauteur de 94 383,98 euros. Le principal poursuivi au décompte de chaque saisie, d'un montant de 55 844,50 euros, représente la moitié des condamnations prononcées par le jugement, non-solidairement contre les co-débiteurs. Ces saisies ont été dénoncées à M. et Mme [T] le 4 novembre 2021.  Le tribunal de commerce de Versailles ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Groupe Diogo Fernandes par jugement du 23 novembre 2021, et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, M. et Mme [T] ont assigné en contestation des saisies devant le juge de l'exécution de Chartres, le liquidateur pris en la personne de Me [C] [V], par acte du 6 décembre 2021.  Par jugement rendu le 25 février 2022, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la production, par la partie la plus diligente, de la décision qui serait rendue par la cour d'appel de Versailles, sur l'appel formé par les époux [T] dans le litige ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2020, laquelle a été rendue le 3 octobre 2022, ce qui a permis le rétablissement de l'affaire. Cet arrêt du 3 octobre 2022 a confirmé les condamnations mises à la charge des époux [T] et a ordonné la fixation au passif de la société Diogo Fernandes les sommes suivantes : 100 000 euros au titre des travaux de reprise ; 526 324,62 euros au titre de pénalités de retard ; 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité . La société Tokio Marine Europe a été condamnée à la somme de 578 014,21 euros au titre de pénalités forfaitaires de retard excédant 30 jours, et à garantir la levée des réserves sous astreinte, en désignant la personne qui terminera les travaux. Sur le fondement de cet arrêt, les époux [T] ont par acte du 21 novembre 2022 fait pratiquer pour avoir paiement de la somme de 582 613,13 euros au titre des pénalités de retard, une saisie -attribution à l'encontre de la Société Tokio Marine Europe (TME), condamnée ci-dessus en qualité de garant de livraison, entre les mains de la BNP Paribas. Cette saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été levée par suite du paiement des causes de la saisie le 4 janvier 2023. Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :  débouté M. et Mme [T] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 27 octobre 2021 à la demande de la société Groupe Diogo Fernandes entre les mains de la société HSBC ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la société Groupe Diogo Fernandes entre les mains de la société HSBC à l'encontre de M. [T] à la somme en principal de 59 626,19 euros ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la société Groupe Diogo Fernandes entre les mains de la société HSBC et à l'encontre de Mme [T] à la somme en principal de 59 626,19 euros  rappelé qu'après la notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision débouté M. et Mme [T] de leurs demandes relatives à des propos diffamatoires  débouté M. et Mme [T], d'une part, et la société MJA, prise en la personne de Me [C] [V], ès qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts  débouté M. et Mme [T], d'une part, et la société MJA, prise en la personne de Me [C] [V], ès qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, d'autre part, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile  condamné M. et Mme [T] unis d'intérêt, d'une part, et la société MJA, prise en la personne de Me [C] [V], ès qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, d'autre part, aux dépens, qui seront supportés in fine à concurrence de la moitié chacun  rappelé que [ce] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 6 juin 2023, M et Mme [T] ont interjeté appel du jugement. Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions, dans l'attente de la décision à rendre par la chambre 1-4 de cette cour saisie d'une demande de rectification d'omission matérielle ou d'omission de statuer susceptible d'affecter l'arrêt du 3 octobre 2022. Deux requêtes ayant en fait, été successivement déposées par les époux [T], la chambre 1-4 de la présence cour a rendu : un arrêt du 26 février 2024 qui a ajouté aux condamnations résultant de l'arrêt du 3 octobre 2022: 13 973,88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur, 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement un arrêt du 1er juillet 2024 qui a déclaré irrecevables les nouvelles prétentions des époux [T] visant à ajouter à leur profit une somme provisionnelle de 380 000 euros au titre de travaux non compris et non chiffrés. L'arrêt du 3 octobre 2022 a finalement été cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024, et notamment en ses dispositions fixant au passif de la société Groupe Diogo Fernandes, des pénalités de retard. La clôture des débats a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée au 23 octobre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions (n°3) transmises au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [T], appelants demandent à la cour de:  Vu l'arrêt du 3 octobre 2022 et l'arrêt rectificatif du 26 février 2024 de la cour d'appel de Versailles ; Vu l'existence de créances connexes ; Vu l'article 1348-1 du code civil ; Recevoir les concluants en leur appel, les déclarer bien-fondés, Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée entre les mains de la banque HSBC le 27 octobre 2021 par la SAS Samain, Ricard & Associés, huissiers de justice à [Localité 10] sur les comptes de M. [B] [T], Ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée entre les mains de la banque HSBC le 27 octobre 2021 par la SAS Samain, Ricard & Associés, huissiers de justice à [Localité 10] sur les comptes de Mme [Y] [O], Condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C] [V] es-qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, à payer aux époux [T] une somme de 40 000 euros pour abus de saisie et exécution dommageable, Vu l'article 41, alinéa 4 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1erde ladite loi ; Vu les écrits imputant des man'uvres relevant de l'escroquerie au jugement aux époux [T], Ordonner la suppression des paragraphes suivants des écrits de la SELARL Asteren présents dans les écritures suivantes : Conclusions p.9 (notifiées le 22/04/2024) : « Il n'échapper a pas au juge de l'exécution les man'uvres des époux [T] consistant à dissimuler la perception de la somme excédant le demi-million ; ce qui à l'évidence confine à l'escroquerie au jugement. » Conclusions p. 12 in fine et 13) : « Il n'échappera pas à l'inverse au tribunal que la demande de mainlevée formée par les époux [T] en dépit de l'extinction de la créance due au titre des pénalités de retard dissimulée tant au tribunal qu'à la SELARL Asteren constitue des man'uvres qui doivent être sanctionnées. La société SELARL Asteren n'a pu s'apercevoir de ce paiement qu'en interrogeant la société TME. Si elle ne l'avait pas fait ou si la société TME ne lui avait pas répondu, la décision du juge de l'exécution aurait été rendue sur la base d'éléments dissimulés au tribunal ce qui ne peut être toléré et ce qui confine à l'escroquerie au jugement. La SELARL ASTEREN subit nécessairement un préjudice en lien avec les man'uvres et les tentatives de manipulation auxquelles se sont prêtés les époux [T]. » Condamner en conséquence la SELARL Asteren à payer aux époux [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Réserver aux époux [T] une action en diffamation à l'encontre de la SELARL Asteren s'agissant des écrits suivants : Conclusions p.9 (notifiées le 22/04/2024) : « Il n'échapper a pas au juge de l'exécution les man'uvres des époux [T] consistant à dissimuler la perception de la somme excédant le demi-million ; ce qui à l'évidence confine à l'escroquerie au jugement. » Conclusions p. 12 in fine et 13): « Il n'échappera pas à l'inverse au tribunal que la demande de mainlevée formée par les époux [T] en dépit de l'extinction de la créance due au titre des pénalités de retard dissimulée tant au tribunal qu'à la SELARL Asteren constitue des man'uvres qui doivent être sanctionnées. La société SELARL Asteren n'a pu s'apercevoir de ce paiement qu'en interrogeant la société TME. Si elle ne l'avait pas fait ou si la société TME ne lui avait pas répondu, la décision du juge de l'exécution aurait été rendue sur la base d'éléments dissimulés au tribunal ce qui ne peut être toléré et ce qui confine à l'escroquerie au jugement. La SELARL Asteren subit nécessairement un préjudice en lien avec les man'uvres et les tentatives de manipulation auxquelles se sont prêtés les époux [T]. » Déclarer la SELARL Asteren mal-fondée en son appel incident, la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des époux [T]. Condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C] [V] es-qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, à payer aux époux [T] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner ès-qualités en tous les dépens de première instance et d'appel. Ils ont transmis à la cour un nouveau jeu de conclusions le 8 octobre 2024 à 14h04, prétendant corriger des erreurs matérielles survenues dans leurs avant-dernières conclusions du 23 septembre 2024 après que l'ordonnance de clôture leur a été notifiée à 11h05. Interpellés à l'audience sur l'irrecevabilité encourue, leur conseil a expliqué que des paragraphes avaient été écrasés dans la nouvelle version de leurs conclusions. Par dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Asteren, en remplacement de la SELAFA MJA suivant ordonnance du 27 juin 2023, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, demande à la cour de : Vu les articles L 211-1 et suivant et R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 1348 et suivants du Code civil Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 Ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la Société Groupe Diogo Fernandes entre les mains de la société HSBC et à l'encontre de M.[B] [T] à la somme en principal de 40 277, 45 euros Ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la société Groupe Diogo Fernandes entre les mains de la société HSBC et à l'encontre de Mme [Y] [O] épouse [T] à la somme en principal de 40 277, 45 euros Confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles [lire jugement du juge de l'exécution de Chartres] du 26 mai 2023 pour le surplus, sauf en ce qu'il a : Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau : Condamner les époux [T] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner les époux [T] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance Condamner les époux [T] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel En tout état de cause : Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes. A l'issue de l'audience de plaidoiries, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les appelants ont transmis le 25 octobre 2024 une note en délibéré destinée à solliciter la réouverture des débats sur certains points non contradictoirement débattus ou subsidiairement à développer leurs observations sur ces points. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur les conclusions des appelants du 8 octobre 2024 En contravention avec les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, ces conclusions des appelants ont été transmises au greffe le 8 octobre 2024 à 14H04 postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture qui a été effective à 11H05, étant observé que la cour n'a pas été rendue destinataire d'une demande de révocation de celle-ci. Ces conclusions doivent être déclarées d'office irrecevables. Sur la note en délibéré Les appelants, par note transmise le 25 octobre 2024, soutiennent qu'il n'a pas été débattu sur le principe de l'effet attributif de la saisie-attribution et ses conséquences dans le présent litige, sur les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 19 septembre2024 et l'article 625 du code de procédure civile, et sur l'absence de saisine de la cour de renvoi, à ce stade. A défaut de réouverture des débats, ils font valoir que dès lors que la saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution, l'effet attributif ne joue pas; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée, doit apprécier si la saisie est causée non pas à la date de l'acte de saisie mais au jour où il statue; que c'est en l'état des points définitivement jugés par l'arrêt du 3 octobre 2022 et l'arrêt rectificatif du 26 février 2024 non atteints par la cassation, que la cour doit apprécier si la saisie est causée; que la saisine ou non de la cour de renvoi est sans incidence à ce stade sur la solution du litige. Ces points ne reposant que sur des règles de droit applicables à une contestation de saisie-attribution reposant sur des éléments sur lesquels les parties étaient à même de débattre contradictoirement avant la clôture des débats et qui sont d'ailleurs abordés dans leurs conclusions, il n'y a pas lieu de procéder à la réouverture des débats, raison pour laquelle la cour n'a pas autorisé les parties à procéder par note en délibéré. Il n'y sera donc pas répondu. Sur la demande de mainlevée des saisies et le compte entre les parties Il doit être rappelé qu'en application des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée ne peut excéder ce qui s'avère nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, le juge de l'exécution ayant le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le poursuivant à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. C'est au débiteur qui poursuit la mainlevée de la saisie de rapporter la preuve de son caractère inutile ou abusif, étant précisé que le juge doit se placer au jour auquel il statue pour faire le compte entre les parties et trancher la demande de mainlevée de la saisie pouvant le cas échéant être devenue inutile à raison d'un événement ultérieur. Pour rejeter la demande de mainlevée et d'indemnisation de saisies abusives, le juge a fait le compte entre les parties et déterminé que les saisies étaient bien fondées, même pour un montant moindre que celui pour lequel elles ont été pratiquées. En effet, pour conclure au cantonnement à hauteur de la somme de59 626,19 euros par saisie, les époux [T] n'ayant pas été condamnés solidairement, le premier juge a récapitulé les condamnations résultant du jugement du 7 juillet 2020, de l'arrêt du 3 octobre 2022, et d'un jugement de liquidation d'astreinte du 26 novembre 2021, sous déduction des sommes perçues par ailleurs par les époux [T] au titre des pénalités de retard de la société Tokio Marine Europe à hauteur d'une somme de 526 324,62 euros, et en a déterminé ce solde restant dû après compensation arrêté à la date de l'arrêt, d'un montant de 119 252,38 euros: soit la différence entre le montant dû par les époux [T] calculé à une somme de225 349 euros, et le montant restant dû par la société Groupe Diogo Fernandes de 106 096,62 euros. Il convient cependant de prendre en considération la cassation partielle de l'arrêt du 3 octobre 2022 par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024, survenu après que le premier juge se soit prononcé. Le liquidateur se prévaut (page 6 de ses conclusions) des dispositions de l'article L111-11du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute » pour en tirer la conséquence que la décision du 3 octobre 2022, telle que rectifiée selon arrêt du 26 février 2024, doit recevoir exécution non obstant l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Or en application de l'article625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé. La disposition visée par l'intimé a seulement pour objet de donner effet au caractère non suspensif du pourvoi en cassation, sauf disposition contraire, ce qui permet de poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt attaqué en dépit d'une procédure en cours devant la Cour de cassation, mais non pas de continuer à se prévaloir de cet arrêt une fois qu'il est annulé par l'effet de la cassation. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024 a, sur les chefs intéressant le présent litige cassé l'arrêt du 3 octobre 2022, notamment en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard. En vertu de l'article 625 du code de procédure civile, il a donc notamment sur ce point, replacé les parties en l'état de la chose jugée par le jugement du 7 juillet 2020. Les époux [T] font valoir que même sans tenir compte de la fixation au passif de la condamnation au titre des pénalités de retard, compte tenu de l'effet rétroactif attaché à la compensation de dettes connexes par l'effet de l'article 1348-1 du code civil, leur propre dette s'étant trouvée éteinte dès le 15 avril 2014, elle n'a produit aucun intérêt, que c'est eux qui restent créanciers à hauteur de 36 996,76 euros, ce qui doit emporter la mainlevée des saisies pour le tout. Le bien fondé de la saisie-attribution s'apprécie cependant dans un premier temps, à la date à laquelle elle a été pratiquée. A cette date, il ne pouvait par hypothèse, être tenu compte d'aucun des éléments chiffrés résultant des décisions ultérieures. Ce jugement a constaté deux créances réciproques et connexes des parties, à savoir: A la charge des époux [T] 95% du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement, et le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4, soit 16 689 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement, A la charge de la société groupe Diogo Fernandes la somme de 52 566,66 euros au titre des pénalités de retard arrêtée au 15 avril 2014, et la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité. Sur la base du titre exécutoire qui plus est par provision, seul fondement des saisies contestées, la créance de la société Groupe Diogo Fernandes sur les époux [T] n'a été que partiellement éteinte au 15 avril 2014 par l'effet de la compensation, laissant un solde en défaveur des époux [T] de 55 950,72 euros [(95 000 + 16 689) - (52 566,66 + 3171,62)]. Le principal de la créance de la société Groupe Diogo Fernandes de ce montant de 55 950,72 euros avait donc, à la date de la saisie, produit intérêts au taux de 1% par mois du 15 avril 2014 jusqu'au 27 octobre 2021, soit 50 562,55 euros. Au total la société Groupe Diogo Fernandes et à sa suite son liquidateur pouvaient sans faute de leur part poursuivre le recouvrement d'une somme arrêtée au 27 octobre 2021, à un montant de 106 513,27 euros, soit 53 256,63 euros contre chacun des co-débiteurs. L'effet attributif aurait donc pu jouer pour ce montant, étant observé que dans le dernier état de ses conclusions saisissant la cour le liquidateur a, à titre principal, limité ses prétentions à la somme de 40 277,45 euros par saisie. Mais par ailleurs, n'est pas atteinte par la cassation la somme ajoutée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes par l'arrêt du 3 octobre 2022 de 100 000 euros au titre des travaux de reprise, ni celles ajoutées par l'arrêt rectificatif du 26 février 2024 de 13 973,88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur, et de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement, toutes sommes ne pouvant produire intérêts par l'effet de l'article L 622-28 sur renvoi de l'article L641-3 du code de commerce à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ainsi, postérieurement à la saisie attribution, la créance subsistante de la société Groupe Diogo Fernandes a été absorbée par celle des époux [T]. En l'état, il n'y a donc plus lieu à cantonnement mais à la mainlevée totale des saisies, aux frais du poursuivant, observation étant faite que le compte entre les parties sera à affiner une fois rendue la décision attendue de la cour de renvoi. Par conséquent le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires au titre de l'abus de saisie Au vu de ce qui précède, les saisies étaient bien-fondées au 27 octobre 2021, même cantonnées à un montant moindre que celui pour lequel elles ont été pratiquées. M et Mme [T] soutiennent qu'elles ont été pratiquées de manière déloyale par le poursuivant, alors que le jugement du 7 juillet 2020 n'était pas définitif, que la société Groupe Diogo Fernandes n'avait pas opéré la compensation qui s'imposait, qu'elle se savait en état de cessation des paiements dont la date a été fixée au 1er octobre 2021, et qu'ils avaient pris contact avec leur adversaire le 6 août 2021 pour faire état de ces créances réciproques, sans réaction. Ils demandent réparation de leur préjudice financier à hauteur de 40 000 euros, correspondant à l'absence de rémunération et à l'immobilisation de leurs capitaux jusqu'au 30 août 2023, et à une perte en conversion de change, les comptes saisis étant libellés en dollars canadiens. La société Asteren oppose, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ces demandes de réparation qui sont nouvelles en appel, et soutient qu'aucun abus n'est démontré et qu'au surplus seule une fixation de créance serait encourue et non pas une demande de condamnation. M et Mme [T] ayant demandé dès la première instance la réparation du préjudice résultant du caractère abusif des saisies à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ne font obstacle ni à une revalorisation de leur demande indemnitaire, ni à l'invocation de moyens et arguments complémentaires en appel pour appuyer une prétention soumise au premier juge. Cependant l'exécution d'une décision exécutoire par provision, même si elle est poursuivie aux risques et périls du créancier ouvrant le cas échéant droit à restitution, n'est pas fautive, et ainsi qu'il a été vu, même en vertu d'une compensation partielle, le jugement constituait un titre de créance en faveur de la société Groupe Diogo Fernandes. En outre, dans leur courrier du 6 août 2021, les époux [T] invoquaient d'autres travaux et frais prétendument pris en charge dont ils entendaient imposer l'imputation sur le prix forfaitaire de la construction, ceci afin, alors qu'ils se reconnaissaient débiteurs d'environ 45 000 euros, de réduire leur encours à 61,89 euros, tout en se disant 'à l'écoute de [ vos] éventuelles remarques'. Ils ne peuvent imputer à faute à leur interlocuteur de ne pas y avoir donné suite. Enfin, la date de fixation de la cessation des paiements confirme chronologiquement les difficultés financières rencontrées par la société Groupe Diogo Fernandes, et légitime la mesure destinée à renflouer sa trésorerie. Compte tenu du contexte, à la date à laquelle la cour statue, l'abus n'est pas caractérisé. La cour approuve le premier juge d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. A titre surabondant, il sera observé que le préjudice financier invoqué n'est pas caractérisé en considération du montant sans aucune mesure perçu par ailleurs dès le 4 janvier 2023, directement de la part du garant de livraison. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires de la société Asteren ès qualités Le liquidateur reproche aux époux [T] d'avoir tu la perception par une procédure distincte et contre le garant de livraison de la somme de 582 613,13 euros au titre des pénalités de retard, tandis qu'ils en réclamaient la compensation dans le cadre de leur contestation des saisies attribution du 27 octobre 2021, ce qui équivalait à un double paiement. Cependant en l'état des seules obligations réciproques résultant du jugement du 7 juillet 2020 fondant les saisies, la compensation de la somme de52 566,66 euros au titre des pénalités de retard arrêtée à la livraison judiciaire était bien-fondée dans cette limite à la date des saisies. En outre, la perception des pénalités de retard auprès de la société Tokio Marine Europe s'est produite alors que la saisie attribution contestée du 27 octobre 2021 avait déjà joué son effet attributif immédiat, de sorte que le préjudice de la société Diogo Fernandes allégué par son liquidateur judiciaire à hauteur de 2000 euros n'est pas caractérisé, et l'est d'autant moins qu'en définitive, des restitutions seront à opérer en faveur des époux [T]. A ce motif, le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé. Sur les demandes relatives aux propos dits diffamatoires contenus dans les conclusions de la société Asteren ès qualités L'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 est rédigé comme suit: ' Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ,et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers'. Faisant application de ces dispositions, le premier juge a estimé d'une part, que la perception des pénalités de retard des mains du garant de livraison, pourtant essentielle à la solution du compte entre les parties, n'ayant pas été révélée spontanément par les époux [T], il n'y avait pas lieu de retirer les propos qu'ils incriminent dans les conclusions adverses, qui n'apparaissent pas disproportionnés au regard de la position des époux [T], et d'autre part, que ces faits n'étant pas étrangers à la cause, l'alinéa 3, permettant le cas échéant de réserver une action publique ou civile contre des faits diffamatoires prenant place dans des débats judiciaires, ne trouvait pas à s'appliquer. Devant la cour, pour préciser le contexte expliquant le retard de divulgation du paiement de la société Tokio Marine Europe, les appelants font valoir que les conclusions qui ont été notifiées au liquidateur à seule fin de lui permettre de constituer avocat au moment de la reprise d'instance, cette partie étant non comparante lors du jugement de sursis à statuer du 25 février 2022, sont celles qui avaient été rédigées le 7 novembre 2022, soit avant le paiement du garant de livraison. Ils reprochent au premier juge son appréciation selon laquelle les traiter d'escrocs ne présenterait pas un caractère disproportionné. Ils ajoutent que ces graves imputations totalement inutiles aux débats doivent être considérées comme étant étrangères à la cause et excédant manifestement les limites des droits de la défense et qu'ils ne peuvent bénéficier de l'immunité ce qui fonde leur demande de réservation de l'action en diffamation. L'immunité prévue par l'alinéa 1 de cette disposition légale est destinée a garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Il peut être objecté à la demande que compte tenu des échanges entre les parties ayant précédé la constitution et les premières conclusions du liquidateur judiciaire, étant rappelé qu'il est chargé de la gestion d'un passif et non pas de répondre du contentieux de construction ayant cristallisé le ressentiment des époux [T] contre leur entrepreneur de travaux, il eut été opportun dans un souci de transparence, de signaler spontanément la procédure de saisie-attribution dès qu'il y a été procédé soit le 21 novembre 2022, et surtout son caractère entièrement fructueux, susceptible de modifier radicalement le compte entre les parties. Les propos critiqués du liquidateur judiciaire agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, au rang desquels figurent les époux [T], et veillant au respect de la discipline entre eux, notamment en devant déjouer toute tentative de traitement préférentiel indû, ne caractérisent donc pas le caractère injurieux et outrageant que stigmatisent les appelants à l'appui de leur demande de retrait de ces propos et de dommages et intérêts. Enfin, ces propos litigieux ne sont aucunement étrangers à la cause puisque le débat portait très exactement sur le compte entre les parties, et que les époux [T] persistaient à intégrer dans le leur, les sommes au titre des pénalités de retard qui leur avaient été payées par ailleurs. La dénonciation du procédé constituait bien un moyen de défense, dont le premier juge a d'ailleurs tenu compte pour déterminer les masses à la charge de l'une et l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de faire échapper les propos incriminés à leur immunité de principe posée par l'alinéa 1 du texte susvisé, de sorte que la demande tendant à leur réserver une action en diffamation ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette les prétentions des époux [T] relatives aux propos dits diffamatoires. Compte tenu de l'issue du litige il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, à hauteur d'appel, de la même façon qu'en a jugé le juge de l'exécution. De même, suivant le sort des dépens de première instance laissés à la charge de chacun, seront ainsi traités les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Déclare d'office irrecevables les conclusions des appelants transmises le 8 octobre 2024 à 14H04 ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cantonné les saisies-attribution validées respectivement à hauteur de 59 626,19 euros ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Constate qu'au 27 octobre 2021, les saisies-attribution contestées diligentées aux risques et périls du poursuivant sur le fondement d'un titre exécutoire par provision, étaient bien-fondées à hauteur de 106 513,27 euros, soit 53 256,63 euros contre chacun des co-débiteurs ; Vu les décisions ultérieures corrigeant le compte entre les parties en faveur des époux [T] ; Ordonne la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées le 27 octobre 2021 entre les mains de la banque HSBC au préjudice respectivement de Mme [Y] [O] épouse [T] et de M [B] [T], aux frais du poursuivant; Constate que le compte entre les parties sera à parfaire en considération des décisions ultérieures modifiées par l'arrêt de cassation partielle du 19 septembre 2024 et la décision à rendre par la cour de renvoi ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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