Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00804
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00804
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00804 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZICQ
AFFAIRE : [T] [F] C/ S.A.S. AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 23 Mai 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOTION BY AUTOSPHERE,
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Maître Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et de Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Charles SAVARY - 1965, Expédition et grosse
Maître Eric ANDRES - 769, Expédition
Maître Luc-marie AUGAGNEUR - 215, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[T] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 avril 2024 la société Automotion By Autosphère SAS pour voir ordonner l’expertise du véhicule de marque Land Rover modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 8] qu’elle lui a vendu le 10 août 2023 au prix de 75558,76 euros, qui est tombé en panne sur l’autoroute le 6 janvier 2024 après des pertes de puissance et une importante fumée blanche s’échappant du pot d’échappement. Le 8 février 2024 le conseiller de la société venderesse a confirmé l’état non roulant du véhicule reçu sur dépanneuse. Monsieur [F] a le 16 février 2024 mis en demeure la société Automotion By Autosphère de résoudre la vente et de lui verser la somme de 76058,76 euros, en vain. Il a fait remorquer le véhicule à son domicile le 10 avril 2024, où il se trouve immobilisé. Il cherche à voir établir les causes et l’origine de l’impropriété du véhicule.
La société Automotion By Autosphère SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 juillet 2024 la société Jaguar Land Rover France SAS pour voir ordonner la jonction de ce dossier sur le dossier n°24/00804 et dire que l’expertise sollicitée par monsieur [F] sera opposable à la société Jaguar Land Rover France.
Elle a vendu le 4 août 2023 ce véhicule à monsieur [F], qui affichant 24478 kilomètres au compteur. Elle assigne donc en intervention forcée l’importatrice et venderesse originelle du véhicule, qui répond des obligations de garantie des vices cachés dans un délai de 20 ans à compter de la découverte du vice conformément à la jurisprudence désormais en vigueur.
Les deux dossiers ont été joints sous le seul n°24/00804.
La société Jaguar Land Rover France a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, dont elle propose une autre mission.
Elle n’est que l’importateur du véhicule et non pas son constructeur ni le réparateur. Le véhicule n’a pas fait l’objet d’un diagnostic de la panne et, en l’état, aucun élément ne suggère l’existence d’un quelconque défaut inhérent au véhicule, dont la panne est susceptible de provenir de multiples causes. On ignore les conditions dans lesquelles le véhicule a été transporté et conservé depuis sa panne.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile au vu de l’échange de courriels entre le demandeur et le vendeur du véhicule la société Automotion By Autosphère à propos du remorquage du véhicule dans son garage suite à une perte de puissance du véhicule le 8 février 2024 sur l’autoroute.
Monsieur [F], qui a seul intérêt à la mesure, devra faire l’avance des frais d’expertise donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3],
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- procéder à l’examen du véhicule de marque Land Rover modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 8], qui serait immobilisé au domicile de monsieur [F] ;
- dire si le véhicule est affecté de désordres, les décrire, en indiquer les causes et l’origine, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ou d’un entretien non conforme, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une mauvaise exécution d’une intervention sur le véhicule, d’une utilisation inadaptée, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure ...;
- décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, notamment ses conditions d’utilisation et d’entretien, l’existence d’accidents ou d’autres sinistres, ses conditions de stockage depuis la survenance du désordre ;
- dire si ces désordres existaient, au moins en germe, lors de l’acquisition du véhicule par monsieur [F] ;
- dire si ces désordres étaient décelables par un non professionnel ;
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- dire si des réparations peuvent être envisagées permettant la remise en état du véhicule et en donner une estimation chiffrée ;
- fournir tous renseignements d’ordre technique ou de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités et évaluer les préjudices invoqués, notamment de jouissance.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 28 février 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 28 février 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [T] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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