Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 522, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04860
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE
S.A.S.U. FUNECAP IDF
Immatriculée au RCS Paris sous le n° 753 216 704
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] a été embauché par la société Groupement Funéraire d'Île de France, par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, en qualité de responsable d'agence.
Suite au rachat de cette société par la société Funecap IDF, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2016. Un avenant signé le même jour précisait qu'il occupait le poste de chef d'agence.
La société emploie plus de onze salariés.
Par courrier du 12 juin 2019, M. [Z] a demandé à son employeur la modification de son statut d'agent de maîtrise en statut cadre.
Par courrier du 21 juin 2019, la société Funecap IDF a répondu que les fonctions exercées correspondaient à un niveau d'agent de maîtrise.
Par courrier du 24 juin 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2019, la société Funecap IDF a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 15 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Funecap IDF à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
2.957,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
11.376,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1.137,64 euros au titre des congés payés afférents,
11.376,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.362,68 euros à titre de rappel de salaires de la période de mise à pied,
236,26 euros au titre de congés payés afférents,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 20 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes afférentes de réintégration au sein de la Société Funecap IDF et de condamnation de la Société Funecap IDF à lui payer une indemnité égale à l'ensemble des salaires qu'il aurait perçus au cours de la période d'éviction (soit 2.844,10 euros bruts par mois de la date du licenciement jusqu'à sa réintégration), outre les congés payés afférents à hauteur de 284,41 euros par mois ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est nul ;
- ordonner sa réintégration au sein de la Société Funecap IDF ;
- condamner la société Funecap IDF à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, à hauteur de 2.844,10 euros bruts par mois, outre 10% de congés payés afférents sur ces sommes ;
- condamner la société Funecap IDF à lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jours de retard les fiches de paie mensuelles correspondant aux salaires relatifs à la période allant de la date de son licenciement à la date de sa réintégration ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que son licenciement était seulement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Funecap IDF à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de son statut de cadre niveau 5.1 et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à cet égard ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toute ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de son statut de cadre niveau 5.1 et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à cet égard ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de son statut de cadre niveau 5.1 et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à cet égard, et statuant à nouveau (i) juger qu'il a un statut de cadre niveau 5.1 depuis le commencement de la relation contractuelle et (ii) condamner la société Funecap IDF au paiement de 5.000,00 euros à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'absence de reconnaissance de son statut de cadre ;
- condamner la société Funecap IDF au paiement de 3.000,00 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter la Société Funecap IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner que les sommes seront productives d'intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts, le tout depuis la convocation à l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes de Paris.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2022, la société Funecap IDF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2021 ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2021 pour le surplus, du chef de la demande de nullité du licenciement, de la demande de réintégration et d'indemnisation afférentes, du chef de la demande de reconnaissance du statut de cadre et des demandes de dommages et intérêts afférents ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [Z] conclut à la nullité de son licenciement aux motifs que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse susceptible d'être engagée est
constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraîne l'annulation du licenciement.
La société oppose que la référence faite à une action en diffamation envisagée par le salarié ne constitue pas un grief mais relate le contexte dans lequel l'entretien préalable s'est déroulé.
Il sera rappelé que le licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice par le salarié porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et doit donc être annulé et ce en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce les griefs suivants :
« Le 6 juin 2019, à la faveur d'un échange avec le frère de Mme [V] [B] j'apprends que le 8 octobre 2018, Mme [V] [B] et son mari se sont rendus à l'agence de [Localité 5] Ordener, agence dans laquelle vous officiez afin de faire réaliser une plaque en hommage à leur mère.
Elle sollicite alors votre avis hésitant entre faire graver un nom ou bien une épitaphe. Elle vous indique que sa mère avait effectué le don de son corps à la science.
Votre rôle, en votre qualité de chef d'agence, consiste naturellement à lui apporter le conseil professionnel demandé et à lui proposer nos prestations correspondantes à sa demande.
Au lieu de cela vous lui tenez des propos qu'elle qualifie de « plus en plus morbides » au sujet de la dispersion du corps et de l'incinération par morceaux.
Non seulement cette allégation n'est pas exacte car les pratiques d'un centre universitaire à l'autre diffèrent et nous permettent donc pas d'être affirmatif sur le sujet mais au surplus elle est extrêmement choquante pour les familles des défunts.
Tellement choquante que Mme [B] a mis plusieurs mois avant de faire part de vos propos à son frère espérant elle-même le protéger du tourment qu'ils avaient suscité en elle.
C'est alors que devant le désarroi et la profonde affliction de sa s'ur, M. [L] [X] s'est ouvert à moi de cet épisode qu'il qualifie de « profondément blessant ».
Par ailleurs, non content de heurter sans ménagement la mémoire d'une famille endeuillée, vous avez poussé l'indélicatesse jusqu'à tenir des propos déplacés voire sexistes en faisant une distinction sur l'intensité de la douleur liée au deuil entre les hommes et les femmes.
Ces réflexions personnelles n'ont pas lieu d'être dans le cadre professionnel. En effet, cela témoigne d'un manque flagrant de conscience professionnelle de considération vis-à-vis d'une clientèle déjà meurtrie par les faits énoncés ci-dessus.
Lors de notre entretien vous avez avancé ne plus vous souvenir des faits en question avant de compléter cette position, lors votre courrier du 8 juillet, en réfutant les termes utilisés par la fille de la défunte allant jusqu'à faire preuve d'un mépris peu commun en menaçant de l'attaquer en diffamation ' ce qui en dit long sur votre qualité d'écoute et votre sens des proportions !
Non seulement vous foulez du pied les principes les plus élémentaires de la profession et le code de déontologie de la société que vous ne pouvez ignorer eu égard à votre position de chef d'agence mais au surplus vous traitez avec un dédain saisissant la peine que vous avez infligée à une famille.
Vous comprendrez donc aisément que nous ne puissions exposer plus longtemps notre clientèle à votre désinvolture et que notre relation de travail s'en trouve irrémédiablement remise en cause.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis cette décision prendra effet à la date de première présentation de ce courrier, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet ne vous sera pas rémunérée' ».
M. [Z] voit un moyen de nullité du licenciement en ce qu'il lui a été reproché dans la lettre du 16 juillet 2019 de vouloir attaquer une cliente de l'entreprise en diffamation. Il y reconnaît la preuve qu'il a été licencié à raison du fait qu'il avait annoncé sa volonté d'intenter une action en justice de sorte qu'une liberté fondamentale aurait été violée.
Le passage litigieux de la lettre est le suivant: « Lors de notre entretien vous avez avancé ne plus vous souvenir des faits en question avant de compléter cette position, lors votre courrier du 8 juillet, en réfutant les termes utilisés par la fille de la défunte allant jusqu'à faire preuve d'un mépris peu commun en menaçant de l'attaquer en diffamation ' ce qui en dit long sur votre qualité d'écoute et votre sens des proportions ! »
Outre que l'action en diffamation évoquée n'est pas engagée ou envisagée contre l'employeur mais contre une tierce personne à l'entreprise, le grief tel que formulé ne caractérise pas l'atteinte au droit fondamental d'agir en justice car il se borne à faire référence à un état d'esprit et non pas à une action en justice, soit déjà engagée, soit sur le point de l'être.
La nullité du licenciement n'est dès lors pas encourue.
Il s'ensuit que la cour confirmera le chef du jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Dans l'état de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, il est reproché à M. [Z] d'avoir tenu des propos déplacés à une cliente témoignant ainsi d'un manque flagrant de conscience professionnelle et de considération vis-à-vis de la clientèle.
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a dit ce grief insuffisamment caractérisé.
Il sera en effet constaté que l'employeur produit essentiellement une lettre attribuée à Mme [B], qui se plaint des propos prétendument tenus par M. [Z], lettre par ailleurs dactylographiée et non accompagnée d'une pièce d'identité permettant à tout le moins d'identifier son auteur. L'employeur ne verse aucune autre pièce émanant d'autres clients qui se seraient plaints du comportement de M. [Z] alors que les réponses par les clients aux évaluations, élogieuses sur son travail, viennent contredire la sévérité de l'appréciation du comportement reproché après quatre ans d'activité professionnelle. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas avoir incité cette cliente à formaliser cette réclamation, ce qui en dépit de ses affirmations, interroge sur sa connaissance des faits dans les délais exigés antérieurement au licenciement et le contenu même de la lettre ainsi portée à sa connaissance.
Enfin, il sera relevé que le licenciement est intervenu très peu de temps après une demande par le salarié de requalification de son statut.
En tout état de cause, l'employeur échoue dans sa critique de ce chef du jugement et la cour confirmera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirmera également les montants des indemnités de rupture et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire faisant siens les calculs des premiers juges.
Il sera toutefois ajouté que la société Funecap sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées à M. [Z] dans la limite de trois mois.
Enfin, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Sur la revendication du statut de cadre
Au soutien de ses demandes, M. [Z] expose que, conformément à ses attributions, il aurait dû bénéficier du statut de cadre au lieu du statut d'agent de maîtrise puisqu'il était chef d'agence, responsable d'une agence et de son personnel. Il sollicite à ce titre la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'employeur oppose notamment que M. [Z] n'a jamais exercé des fonctions d'encadrement et s'en est référé à deux cadres salariés et n'exerçait pas les fonctions relevant du statut cadre.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L'annexe II de l'accord de branche du 25 avril 1996 sur la classification du personnel soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres dispose, sous l'intitulé « méthode de classification », que pour effectuer la classification des salariés des entreprises de pompes funèbres, il convient :
1° De s'attacher à l'emploi occupé et non au classement des aptitudes personnelles du salarié concerné ;
2° De ne pas prendre en compte, comme un a priori, la dénomination attribuée au salarié dans l'entreprise, mais au contraire d'analyser la pesée de l'emploi occupé, appréciée en termes :
- contenu de l'activité/organisation du travail ;
- autonomie/initiative ;
- connaissances et/ou qualités requises/niveau de formation.
Le niveau 4 (technicien - agent de maîtrise) est ainsi défini :
« L' agent relevant de ce niveau coordonne ou assure la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe. Il effectue ces travaux à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs à atteindre, les moyens et règles de gestion.
Il conduit et assure, directement ou indirectement, la responsabilité d'équipes (ou d'un ou plusieurs agents) et met en oeuvre la cohésion de leur intervention.
Les agents relevant de ce niveau occupent des emplois exigeant un niveau de formation supérieur ou de très solides connaissances acquises par l'expérience ou la formation professionnelle. »
L'accord collectif apporte les précisions qui suivent, concernant la position 4.2 mentionnée au contrat de travail de M. [Z] :
* Contenu de l'activité organisation du travail :
Emplois comportant :
- la réalisation d'activités telles que définies au 4.1 et caractérisées par le niveau de technicité requis ;
- l'organisation, la coordination et le contrôle du travail du personnel de catégorie moindre ;
- tutorat des nouveaux embauchés.
* Autonomie/Initiative :
Une certaine autonomie. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise ou d'établissement et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.
* Connaissances et/ou qualités requises - niveau de formation :
Emploi nécessitant une grande technicité , la parfaite maîtrise de son métier et une bonne connaissance des métiers connexes qu'il peut être amené à coordonner. Emploi nécessitant une expérience réussie et confirmée à l'échelon inférieur et/ou une formation professionnelle appropriée.
Le niveau 5 (cadre) est ainsi défini :
« Dans le cadre des orientations générales déterminées par l'entreprise, le titulaire de l'emploi est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une certaine autonomie et une formation dans sa spécialité.
Il assure ou coordonne les missions qui lui sont confiées.
L'agent relevant de ce niveau peut être amené à encadrer du personnel de niveau 1 à 4. Cet agent est généralement placé sous la responsabilité d'un salarié occupant un emploi de niveau 6 ou 7.
Le niveau requis pour cet emploi est un diplôme d'enseignement supérieur relatif à l'activité exercée, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle équivalente ».
M. [Z] ne justifie par aucune pièce qu'il exerçait des fonctions d'encadrement sur des agents de maîtrise. De par ses fonctions ainsi que le souligne l'employeur, il était appelé à exercer une autorité sur les salariés devant intervenir lors des opérations funéraires, tels qu'ouvriers et employés, chauffeurs/porteurs et maîtres de cérémonie, mais exerçait seul dans son agence sans aucune autre fonction d'encadrement. La seule qualité de chef d'agence figurant sur sa fiche de poste, sur les bulletins de salaire ou la référence sur la même fiche de poste à des responsabilités liées à l'animation des équipes commerciales placées sous sa responsabilité n'est pas suffisante pour établir qu'il exerce les fonctions de cadre alors qu'il travaillait dans le cadre d'une subordination sans l'autonomie correspondant au statut de cadre quand bien même d'autres salariés occupant le même poste auraient été considérés comme cadres.
Ainsi, M. [Z] échoue à faire la démonstration qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], succombant en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Funecap IDF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à S.A.S.U Funecap IDF de rembourser à Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées à M. [N] [Z] dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à verser à la S.A.S.U Funecap IDF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.