Cour de cassation, 25 février 1997. 95-12.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.235
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Logements familiaux d'HLM, société anonyme, dont le siège est X... Eve, Place du Sud, La Défense 9, 92800 Puteaux,
2°/ la Société immobilière familiale de construction (SIFC) de la banlieue Sud de la région parisienne, dont le siège est X... Eve, Place du Sud, La Défense 9, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société SNER, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Logements familiaux d'HLM et de la société SIFC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNER, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et en adoptant les conclusions de l'expert, que n'avaient été retenues, pour les prestations particulières, que les factures accompagnées d'un bon signé, et que les factures concernant les prestations d'entretien périodique ne devaient pas donner lieu à l'établissement d'un écrit, selon la convention des parties, à laquelle elles étaient conformes;
Et attendu que les juges du fond ont exactement fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du premier acte de mise en demeure et ont ainsi, de ce chef encore, légalement justifié leur décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logements familiaux d'HLM et la société SIFC aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logements familiaux d'HLM et la société SIFC à payer à la société SNER la somme de 12 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logements familiaux d'HLM et de la société SIFC;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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