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Cour de cassation, 19 juin 1979. 78-11.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-11.400

Date de décision :

19 juin 1979

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18NOVEMBRE 1977) A ETE SIGNIFIE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOREAU PAR ACTE DU 5 DECEMBRE 1977, DELIVRE A UNE SECRETAIRE < HABILITEE A RECEVOIR COPIE >, DONT LE NOM EST INDIQUE; QUE SI, SUR LA COPIE SIGNIFIEE, TELLE QU'ELLE EST PRODUITE, CETTE MENTION A ETE RAYEE, SA RATURE N'EST PAS L'OEUVRE DE L'HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE DE SORTE QU'ELLE EST DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR; QUE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DEFERE DOIT ETRE FAITE A PERSONNE SI BIEN QU'ELLE ECHAPPE AUX CRITIQUES FORMULEES LA CONCERNANT, PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOREAU EN CE QU'IL S'AGIRAIT D'UNE SIGNIFICATION A DOMICILE; QU'AINSI LE POURVOI FORME LE 20 MARS 1978, PAR CETTE SOCIETE QUI NE DISPOSAIT A CET EFFET QUE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1977, EST IRRECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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Cour de cassation 1979-06-19 | Jurisprudence Berlioz