Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03282 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGTA
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2022
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marianne ABGRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0784
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1025
Décision du 24 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03282 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Ines SOUAMES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 24 février et 10 mars 2021, Madame [Z] [G] a fait réaliser des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] par Monsieur [H] [X], entrepreneur individuel.
Par courrier dont il a été accusé réception par Madame [Z] [G] le 17 mai 2021, Monsieur [H] [X] a demandé à cette dernière de lui payer la somme de 33 696 € au titre des travaux, déplorant de ne pas avoir pu encaisser les six chèques qu'elle lui avait remis, sa banque l'ayant informé qu'ils avaient été déclarés perdus ou volés.
Le 15 juin 2021, Monsieur [H] [X] a adressé à Madame [Z] [G] une facture présentant un solde de 25 555€ HT, sollicitant un paiement sous huitaine et l'informant bénéficier d'une franchise en base de TVA. Ce courrier recommandé avec accusé de réception lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2021, le conseil de Monsieur [H] [X] a adressé à Madame [Z] [G] une mise en demeure de régler la somme de 25 555 € HT.
Suivant acte d'huissier délivré le 28 février 2022, Monsieur [H] [X] a fait assigner Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes qu'il estime rester dues suite à l'exécution des travaux.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état saisi par Madame [Z] [G] d'un incident de communication de pièces a statué en ces termes, après avoir constaté la communication des pièces sollicitées :
« DÉBOUTONS Madame [Z] [G] de sa demande de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état du 13/03/2023 à 10H10 pour les conclusions au fond de Me BOUTTIER, notifiées avant le 05/03/2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [H] [X] sollicite :
« Vu les articles 1103 et 1104 alinéa 1 er du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
- À titre principal, CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [H] [X], la somme de 25 048,84 € en application de la facture n°34657 du 15 juin 2021 d’un montant de 39 955 € après déduction de l’acompte versé de 14 906,16 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021,
- À titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [H] [X], la somme de 22 623,84 € en règlement des devis acceptés des 24 février (13 950 €) et 10 mars 2021 (23 580 €) après déduction de l’acompte de 14 906,16 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Z] [G],
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Madame [Z] [G] sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1353 et suivants, 1793 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [H] [X] de l’intégralité de sa demande de paiement de 25.555 €
DEBOUTER Monsieur [H] [X] de l’intégralité de sa demande de paiement de 5.000 € au titre de la prétendue mauvaise foi de la concluante
DEBOUTER Monsieur [H] [X] de l’intégralité de sa demande de paiement de 22.623,84€
DEBOUTER Monsieur [H] [X] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Nicolas BOUTTIER, SELARL de Me Nicolas BOUTTIER,
Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sen des dispositions de l'article 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur le paiement du solde des travaux sollicité par Monsieur [H] [X]
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur le coût des travaux
Il est produit aux débats un devis de rénovation intérieure manuscrit signé par Madame [Z] [G] le 24 février 2021 d'un montant de 13 950 € TTC au titre de travaux de rénovation et de mise en peinture de murs. Il est également produit aux débats un second devis numéroté 10032101 établi le 10 mars 2021 et signé par Madame [Z] [G] au titre de travaux de rénovation de la salle de bain et du sol de l'ensemble de l'appartement, de la pose d'un dressing et d'un placard et de travaux électriques pour un montant total de 23 580 € HT.
Si Monsieur [H] [X] évoque l'accord de Madame [Z] [G] pour que des travaux supplémentaires à ceux prévus à ces deux devis soit exécutés, il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'un accord des parties serait intervenu sur la nature, l'ampleur et le prix desdits travaux.
Si Madame [Z] [G] évoque un coût excessif des travaux par rapport aux prestations prévues, cette contestation n'est pas de nature à l'exonérer de leur paiement dès lors qu'elle l'avait librement accepté au moment de la signature des devis.
Ainsi, le montant des travaux contractuellement fixé à prendre en compte est celui des deux devis communiqués.
Monsieur [H] [X] ayant informé Madame [Z] [G] qu'il n'était pas assujetti à la taxe à valeur ajoutée, le montant des travaux dû sur lesquels les parties se sont accordées doit être arrêté à hauteur du montant des travaux hors taxe prévu dans les devis. Le premier devis du 24 février 2021 mentionnant uniquement un montant de travaux TTC sans préciser le montant de la TVA retenue, il sera considéré qu'avait été prise en compte une TVA de 20% faute pour Monsieur [H] [X] de rapporter la preuve qu'il aurait tenu compte d'un autre montant de TVA dérogatoire. Le coût des travaux hors taxes prévu dans ce devis est donc arrêté à la somme de 11 625 € (13 950 / 1,2).
Ainsi, le coût des travaux à prendre en compte s'élève à 35 205 € HT (11 625 + 23 580).
Sur l'exécution des travaux
Les photographies produites aux débats par les deux parties montrent un appartement en bon état général.
Monsieur [H] [X] produit en outre les courriers adressés à Madame [Z] [G] pour obtenir le paiement des travaux et prévoir la réalisation des finitions manquantes, à savoir la finalisation de la peinture en bas d'un mur et la pose de la porte du dressing.
Madame [Z] [G] qui dénonce d'autres inachèvements et malfaçons ne produit aux débats aucune constatation technique permettant de les décrire et d'en évaluer les montants ni même aucune réclamation adressée au demandeur à ce titre avant la présente procédure. Or, les photos qu'elle produit démontrent uniquement que des travaux de non finition restent manifestement à réaliser (fermeture du dressing, spots à fixer dans la réserve prévue, caches prises à poser).
Dans ces conditions, il convient de déduire du solde des travaux une somme de 5% eu égard aux finitions restant à réaliser au niveau du dressing, de l'électricité et de la peinture. La somme due au titre des travaux exécutés est donc arrêtée à 33 444,75 € (35 205 – 35 205 x 0,05).
Sur le montant des acomptes à déduire
Monsieur [H] [X] reconnaît avoir reçu une somme totale de 14 906,16 € en paiement des travaux exécutés correspondant à 11 paiements par carte bancaire de 1 000 € et un paiement par chèque de 3 906,16 €.
Madame [Z] [G] affirme qu'elle aurait effectué des paiements complémentaires par chèque de 3 185 € le 25/02/2021 (chèque 3044016), 3 537 € le 11 mars 2021 (chèque 3044018) et 3 537 € le 11 mars 2021 (chèque 3044017). La seule copie desdits chèques produite aux débats ne suffit toutefois pas à constituer une preuve du paiement allégué dont le débit ne figure pas sur les relevés de compte qu'elle communique ce d'autant plus qu'elle reconnaît elle-même avoir déclaré perdue ou volée une partie des chèques remis pour paiement à Monsieur [H] [X]. Ces paiements allégués ne seront donc pas pris en compte.
S'agissant des paiements en numéraire dont elle fait état, il n'y a pas davantage lieu de les prendre en considération, la seule mention de retraits d'argent liquide sur les relevés de compte de Madame [Z] [G] ne permettant pas de démontrer que cet argent a été donné à Monsieur [H] [X] qui le conteste.
Ainsi, il convient de déduire du montant des travaux une somme de 14 906,16 € correspondant aux paiements dont justifie Madame [Z] [G].
*****
Le montant dû au titre du solde des travaux dont Madame [Z] [G] doit s'acquitter s'élève donc à 18 538,59 € (33 444,75 – 14 906,16). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [X]
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Monsieur [H] [X] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [Z] [G] qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Madame [Z] [G] qui succombe à payer à Monsieur [H] [X] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [H] [X] une somme de 18 538,59 € au titre du solde des travaux exécutés dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
Déboute Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [Z] [G] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [H] [X] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
Le greffier Le président
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