Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-69.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.050
Date de décision :
22 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2009) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités revenant à la Société industrielle des ateliers du Galtz (SIAG) à la suite de l'expropriation au profit de l'établissement public Les Voies navigables de France (VNF) de partie d'une parcelle sur laquelle elle exerçait une activité relevant de la législation sur les installations classées, l'établissement public VNF a saisi le juge de l'expropriation pour obtenir la fixation de ces indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SIAG fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité lui revenant à un certain montant en écartant le préjudice lié à l'obligation pour l'exploitant de dépolluer le sol alors, selon le moyen, que les indemnités allouées à la partie expropriée doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que lorsque l'exploitant d'un immeuble exproprié poursuit son activité dans un autre lieu, l'obligation légale de dépollution pesant sur lui a son origine directe dans la cessation d'activité qui est la conséquence directe de l'expropriation, et constitue un préjudice matériel, direct et certain indemnisable ; qu'en décidant que le coût de la dépollution du site ne constituait pas un préjudice indemnisable, tout en constatant la volonté de la société SIAG de se réinstaller sur un site faiblement éloigné pour y poursuivre son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'obligation légale de dépollution pesant sur l'exploitant d'une installation classée à la cessation de l'activité sur un site étant liée aux conditions d'exercice de cette activité, la cour d'appel a exactement retenu que, même en cas de reprise de l'activité sur un autre site, le coût de la dépollution ne constitue pas un préjudice trouvant son origine dans la mesure de dépossession forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIAG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIAG à payer à l'établissement public Les Voies navigables de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SIAG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la Société industrielle des ateliers du Galtz ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité d'éviction due à la SIAG se décline comme suit : coût du déménagement à expertiser, perte de salaires 9.645 euros, frais de recherche de nouveaux locaux : 5.400 euros, frais divers 5.000 euros, indemnités de licenciement 72.115,23 euros, écartant ainsi le préjudice lié à l'obligation pour l'exploitant de dépolluer le sol ;
AUX MOTIFS QUE la SIAG reproche au juge de l'expropriation du département du Nord de ne pas avoir fait droit à sa demande d'indemnité relative aux obligations environnementales liées au déménagement du site ; que l'activité d'extrusion est une activité soumise à la législation ICPE et autorisée par arrêté préfectoral en date du 9 août 1994 ; que la SIAG pourra être astreinte par les autorités préfectorales à prendre des mesures d'évaluation des risques, voire de dépollution ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation que seul peut être indemnisé le préjudice qui procède de l'expropriation par un lien de causalité direct, c'est-à-dire ayant son origine même dans la mesure de dépossession forcée ; que le coût de la dépollution du site est indépendant d'un quelconque préjudice lié à l'expropriation dans la mesure où il résulte de l'obligation de remise en état pesant sur dernier exploitant, au titre de la législation sur les installations classée ; qu'il convient par conséquence, de rejeter comme non fondée la demande d'indemnisation relative aux obligations environnementales liées au déménagement de la SIAG ;
ALORS QUE les indemnités allouées à la partie expropriée doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que lorsque l'exploitant d'un immeuble exproprié poursuit son activité dans un autre lieu, l'obligation légale de dépollution pesant sur lui a son origine directe dans la cessation d'activité qui est la conséquence directe de l'expropriation, et constitue un préjudice matériel, direct et certain indemnisable ; qu'en décidant que le coût de la dépollution du site ne constituait pas un préjudice indemnisable, tout en constatant la volonté de la société SIAG de se réinstaller sur un site faiblement éloigné pour y poursuivre son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation.
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