Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 20/02094 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJKI
N° Minute : 24/01427
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l'audience par Me Naouele BENHADDOU, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] [I], salarié de la SAS [5], en qualité de chargé d'affaire, a été victime d'un accident mortel le mardi 18 décembre 2018 à 12 heures. Selon la déclaration du 13 mai 2019, la société a indiqué les circonstances de l'accident du travail dans ces termes : le collaborateur était à son domicile - pas d'information sur les activités réalisées - le collaborateur a été retrouvé pendu à son domicile. Était joint à la déclaration un courrier de réserves notamment quant au caractère professionnel de l'accident en l'absence d'un certificat médical initial.
La prise en charge de l'accident à titre professionnel ayant été refusée, le 20 septembre 2019, Mme [M] [T], veuve de la victime, a sollicité la reconnaissance de ce suicide comme maladie professionnelle en raison d'un surmenage lié au travail, épuisement ayant entrainé un suicide. Le 23 octobre 2019, le médecin conseil de la caisse ayant reconnu une maladie hors des tableaux des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a été saisi et a rendu le 3 juillet 2020, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 17 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi le 17 septembre 2020 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 21 décembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal :
- De déclarer son recours recevable ;
- A titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge par la caisse du sinistre survenu le 18 décembre 2018 en l'absence de maladie objectivée ;
- A titre subsidiaire, lui juger inopposable la décision la prise en charge du sinistre en raison de l'absence de respect de la condition tenant au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ;
- En tout état de cause, constater qu'elle s'en remet à justice concernant la saisine d'un second CRRMP.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
- Recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ;
- Déclarer que c'est à bon droit qu'elle a transmis pour avis le dossier de la pathologie déclarée le 20 septembre 2019 au CRRMP ;
- Débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] [I], tirée d'une prétendue absence d'objectivation de la pathologie ;
- Déclarer que l'avis rendu le 3 juillet 2020 par le CRRMP a établi un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [C] [I] ;
- En conséquence, ordonner l'avis d'un second CRRMP ;
- En tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société fait valoir que la caisse a mené une instruction sur la base de la déclaration de maladie professionnelle établie par l'ayant droit, mentionnant un surmenage et un épuisement lié au travail, alors que le dossier ne comprend aucune maladie objectivée par un certificat médical en vertu de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le certificat de décès n'est pas un certificat médical justifiant d'un syndrome anxio-dépressif.
En réplique, la caisse soutient qu'aucun texte ne lui impose d'avoir un certificat médical initial, que l'instruction débute à réception d'un sinistre et d'un document officiel attestant de la mort de l'assuré victime, et qu'un acte de décès, une mention du décès dans le livret de famille ou le certificat de décès est suffisant pour débuter l'instruction. Elle ajoute que l'instruction a conclu que la pathologie a été objectivée et mise en lien avec l'activité professionnelle par le CRRMP.
L'article R 441-11-II du code de la sécurité sociale dispose : La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées.
En application de l'article R 441-10 du même code en sa version applicable à l'époque, la caisse a un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Il s'en déduit que contrairement à ce que prétend la caisse, le dossier d'instruction d'une demande de maladie professionnelle n'est complet que s'il existe une déclaration de maladie professionnelle et parallèlement, un certificat médical initial.
En l'espèce, on ne peut que constater qu'aucun certificat n'est produit. Or si un certificat de décès ou un acte de décès peut établir la preuve d'un décès, il ne saurait valoir désignation d'une maladie qui pourrait en être à l'origine, maladie qu'il ne désignerait pas, et dont il ne mentionnerait pas non plus la date de première constatation médicale.
Plus encore, si Mme [T] mentionne : surmenage lié au travail, épuisement ayant entrainé un suicide, si l'enquête administrative est menée pour un syndrome anxio dépressif, et le comité interrogé sur cette même pathologie, force est de constater que dans le colloque médico-administratif du 23 octobre 2019, le médecin conseil de la caisse :
- indique être d'accord sur le diagnostic posé par le certificat médical initial,
- se réfère à la date de première constatation médicale du 18 décembre 2018,
- évalue à un taux supérieur ou égal à 25 % le taux prévisible d'incapacité résultant de cette maladie.
A l'évidence, à aucun moment, il ne nomme de maladie, et alors même qu'il a seul qualité pour établir un diagnostic. Or, le décès n'est pas une pathologie, et la première constatation qu'il vise ne mentionne qu'un décès.
Enfin, dans sa décision de prise du 17 juillet 2020, la caisse ne mentionne pas plus la maladie prise en charge mais seulement une maladie professionnelle hors tableau.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'à aucun moment de la procédure, la caisse ne justifie de l'existence d'une maladie dont aurait souffert M. [C] [I], de sorte que la décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2019 au nom de M. [G] [C] [I] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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