Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me NGO #R13, Me BERGUIG #A596
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 19/13447
N° Portalis 352J-W-B7D-CREX5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2019
MISE HORS DU ROLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mai 2024
DEMANDERESSE
Association INSTITUT DE MYOLOGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion NGO du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DEFENDERESSE
S.A.S. SYSNAV
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0596
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 23 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a:- rejeté la demande tendant à ce que la pièce n°38 versée par la société Sysnav soit écartée des débats;
- dit que le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l’association Institut de myologie et de la société Sysnav, copropriété des parties;
- dit que le logiciel Actilog ambulant est la propriété exclusive de la société Sysnav;
Avant dire-droit sur l’ensemble des autres demandes des parties,
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire informatique de comparaison de logiciels:
- sursis à statuer sur les demandes;
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture;
- invité les parties à conclure sur la caractérisation de la contrefaçon invoquée et les mesures de réparation sollicitées en l’état de la décision du tribunal sur la propriété du logiciel;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- renvoyé l’ affaire à la mise en état dématérialisée du 26 mars 2024 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Sysnav, indiquant avoir interjeté appel du jugement, sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de l’appel interjeté par la société Sysnav à l’encontre du jugement du tribunal. Elle demande également à ce que les dépens soient réservés.
L’AIM ayant également relevé partiellement appel du jugement, elle s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris, soulignant par ailleurs que la mesure de sursis prononcée par le tribunal dans son jugement ne porte pas sur l’intégralité des demandes.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis supend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abroger le délai.
En l’espèce, la société Sysnav justifie avoir interjeté appel du jugement du 8 février 2024. Le tribunal ayant, dans sa décision, invité les parties à conclure sur la caractérisation de la contrefaçon et les mesures de réparation, il y a lieu de prononcer une mesure de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui aura une incidence sur la solution du litige.
La mise hors du rôle de l’affaire sera prononcée étant précisé qu’elle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant du sursis à statuer qui interrompt le délai de péremption.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris portant sur le jugement rendu le 8 février 2024 (RG19/13447) ;
ORDONNE la mise hors du rôle de l’affaire;
RAPPELLE que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’évènement susvisé;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 30 mai 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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