Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.187

Date de décision :

2 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogemat, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue deascogne à Cazaubon (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Saint-Gein (Landes), lieudit Patepaou défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 30 novembre 1989), que, le 3 octobre 1988, la SOGEMAT remettait à M. Y... une lettre lui confirmant son embauche en qualité de VRP exclusif, avec stipulation d'une période d'essai de trois mois, et lui demandant de retourner un exemplaire de cette lettre approuvée et signée par lui ; que M. Y..., notifiait alors sa démission à son précédent employeur, et que, le 4 octobre 1988, M. Y... recevait à son domicile, une lettre de la société Sogemat, datée de la veille, l'informant que sa candidature ne pouvait être retenue, et qui lui demandait de considérer la précédente lettre comme nulle et non avenue ; que M. Y... a réclamé à la société Sogemat, paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sogemat fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le premier moyen, qu'un contrat n'est valablement formé, et ne lie donc définitivement l'offrant, que si l'acceptation vient se joindre à l'offre pour former l'accord des volontés, sans lequel le contrat n'est pas conclu, que l'offre persiste indéfiniment, mais peut être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée, que si aucun délai n'a été fixé pour l'acceptation, et s'il s'agit d'un contrat entre présents, l'acceptation doit être immédiate et la révocation peut donc être instaurée ; que n'ayant pas signé l'exemplaire de l'offre faite par la Sogemat, M. Y... ne l'a nullement acceptée, et la Sogemat pouvait donc valablement se rétracter, et qu'en la condamnant néanmoins à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil et selon le second moyen, que la conclusion d'un contrat de travail peut être précédé de pourparlers qui prennent souvent la forme d'échanges de lettres ; que la lettre du 3 octobre 1988 s'inscrit bien dans ce cadre, puisqu'elle fait suite à un entretien ; que toutefois, une lettre qui ne comporte pas de précisions sur les éléments qui constituent les clauses essentielles d'un contrat de travail, vaut simplement acceptation de principe de candidature, sans créer les obligations contractuelles attachées à un contrat de travail ; que la lettre du 3 octobre 1988 ne comportant aucune précision quant aux modalités et exécution, aucune date ou lieu d'embauche n'y figurant, il ne pouvait s'agir d'un contrat de travail, et, partant, la rétractation ne peut constituer un licenciement ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la lettre du 3 octobre 1988, adressée par la société Sogemat à M. Y..., constituait un véritable contrat de travail, et non un simple projet, et que l'apposition par le salarié de sa signature sur ce document ne constituait pas pour les parties un élément essentiel du contrat ; Et attendu ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas permis au salarié de commencer à exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que ce comportement de l'employeur constituait une rupture abusive du contrat, génératrice pour le salarié d'un préjudice qui devait être réparé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogemat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-02 | Jurisprudence Berlioz