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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00016

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 06 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3K Minute électronique APPELANT M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] METROPOLE SITE DE [Localité 2] dûment avisé, représenté par Mme DUBUISSON INTIME M. [Z] [G] né le 24 décembre 1989 à [Localité 3] Actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 1] Métropole - site de [Localité 2], résidant habituellement [Adresse 1] non comparant représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office TIERS DEMANDEUR M. [Q] [G] - [Adresse 2] dûment avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Mme Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Mme Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 06 mars 2026 à 10 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mars 2026 à 12 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 06 mars 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; MOTIVATION M. [Z] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de ille-Métropole site de [Localité 2] en urgence sur décision du directeur de l'établissement du 19 février 2026 à 18h40, à la demande de M. [Q] [G] son frère. Par requête datée du 25 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète du patient avec un effet différé dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Par appel daté du 3 mars 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 17h, le représentant du directeur de l'établissement indique faire appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2026 à 10h. Suivant avis écrit du 5 mars 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours repris oralement, le représentant du directeur de l'établissement soutient la demande de maintien de la mesure, faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la tardiveté de la demande du tiers qui est postérieure à la rédaction du certificat médical d'admission, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une exigence légale. Le conseil représentant M. [Z] [G] qui a refusé de comparaître par écrit du 4 mars 2026 transmis à cette date au greffe de la cour s'en rapporte sur le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la demande du tiers. M. [Q] [G] en sa qualité de frère et de tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyens tiré de l'irrégularité de la procédure Sur la tardiveté de la demande du tiers L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l'espèce, le certificat médical d'admission a été établi le 19 février 2026 à 13h10 par le Docteur [K] [E] et la demande du tiers a été rédigée le même jour à 18h30. Le texte précité ne prescrit aucun ordre chronologique dans la rédaction des pièces nécessaires quant à l'admission d'un patient sur la demande d'un tiers en urgence. Dès lors, alors qu'il ressort que le directeur de l'établissement disposait au moment de sa décision du certificat médical d'admission et d'une demande manuscrite émanant d'un tiers, les conditions de mise en oeuvre de l'article L3212-3 du code de la santé publique étaient remplies au moment de l'admission, de sorte que le moyen doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée . Sur la poursuite de la mesure L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [Z] [G] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 4 mars 2026 du Docteur [E] qu'il persiste une labilité de l'humeur, une accélération du cours de la pensée à type de tachypsychie, des idées délirantes et de persécution ainsi qu'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles et du besoin de soins. Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Dès lors, l'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser avant d'envisager un suivi dans un cadre ambulatoire. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition, INFIRMONS'l'ordonnance; Statuant à nouveau, ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G], LAISSONS les dépens la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] METROPOLE SITE DE [Localité 2] - Maître Mathilde WACONGNE - [Z] [G] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 06 mars 2026 N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3K COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3K à l'audience publique du vendredi 06 mars 2026 à 10 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] METROPOLE SITE DE [Localité 2] M. [Z] [G] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature

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