Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/00616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX66
MINUTE: 24/238
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 4]
Groupe Hospitalier Universitaire - GHU [Localité 6]-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES - [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Groupe Hospitalier Universitaire - GHU [Localité 6]-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absente représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
SERVICE DES MAJEURS PROTEGES DU GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
GHU - [Localité 6]-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit Le 07 Février 2024
Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [G].
Le 29 Août 2022 et les 20 Février et 14 Août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 6]-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 26 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Idriss TURCHETTI , conseil de Madame [N] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du février 2024, que Madame [G] est hospitalisée depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique, présentant une symptomatologie délirante et hallucinatoire résistante aux traitements.
Admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 9 octobre 2007, elle a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 28 avril 2015, après avoir agressé une aide-soignante. Cette mesure a depuis lors été régulièrement reconduite à 6 mois, le dernier arrêté datant du 27 aout 2023 avec prise d’effet au 28 aout 2023. La dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 aout 2023 ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort notamment de l’avis médical motivé du 7 février 2024 que cette patiente de 65 ans, bien connue du service psychiatrique étant hospitalisée depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique délirant et hallucinatoire résistant aux traitements, a été admise en réanimation au CHEF de [Localité 5] en raison d’une détresse respiratoire consécutive à une bronco-pneumopathie. Elle demeure réticente à tous soins, y compris somatiques, et arrache les tubulures lorsqu’elle se réveille. Elle est inconsciente de tout trouble psychique et de la nécessité des soins.
Elle ne comparait pas à l’audience de ce jour du fait de son hospitalisation en réanimation (certificat de situation 7 février 2024).
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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