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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-15.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.582

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., avocat honoraire, demeurant à Pithiviers (Loiret), ..., en cassation d'une ordonnance de taxe de M. le premier président de la cour d'appel d'Orléans rendue le 7 avril 1992, au profit de Mlle Martine X..., demeurant à Pithiviers (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., avocat, a prétendu avoir assuré la défense des intérêts de Mlle X... dans plusieurs affaires et a formé, le 13 novembre 1990, une demande en fixation d'honoraires devant le bâtonnier ; que, sur recours de Mlle X..., le président du tribunal de grande instance a réduit à la somme de 3 000 francs, le solde des honoraires dus par celle-ci à son conseil ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 7 avril 1992) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance attaquée de mentionner que les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience publique du 10 mars 1992 et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 100 et 101 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 qui disposent que les parties doivent être entendues en chambre du conseil ; Mais attendu que l'ordonnance précise que tant M. Y... que Mlle X... n'ont pas comparu et que leurs dossiers respectifs ont été déposés par leur avoué ou avocat ; qu'il en ressort que la mention critiquée est erronée et que le moyen est inopérant ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le deuxième pris en ses trois branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le premier président a retenu que l'essentiel des réclamations de M. Y... concernait des démarches et diligences que celui-ci prétendait avoir effectuées à l'occasion de poursuites exercées par des créanciers de Mlle X..., mais pour lesquelles il reconnaissait n'avoir reçu ni instructions, ni mandat de payer, ce qui excluait, pour lui, tout droit à rémunération en qualité d'avocat ; qu'ensuite, ce magistrat a relevé que M. Y... ne se prévalait que d'interventions très limitées devant les tribunaux ; Attendu que, par ces seuls motifs, le premier président, qui a souverainement estimé que ces interventions ne justifiaient pas l'octroi d'honoraires supérieurs à ceux alloués par le premier juge, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 6 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mlle X... la somme de 3 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz