Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00451

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00451

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. LOCATION DU CENTRE C/ S.A.R.L. BTM, [S] Répertoire Général N° RG 24/00451 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDYI __________________ Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024 à : Me Guevenoux à : Me Hertault à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. LOCATION DU CENTRE (RCS D’AMIENS 442 266 193) représentée par Mr [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.R.L. BTM [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [U] [S] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] tous eprésentés par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 29 octobre 2024 délivrée par la SCI LOCATION DU CENTRE à la SARL BTM et Monsieur [U] [S], au visa des articles 808 et 809 du code de procédure, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dès lors constater que le bail commercial consenti par la SCI LOCATION DU CENTRE au profit de la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [S] [U] est aujourd’hui résilié avec tous les effets que cela entraine ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dont il s’agit en raison du non-paiement des loyers et des charges et du défaut d’assurance, et ce, eu égard à la mauvaise foi de la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] ; Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [S] [U] seront tenus de quitter et vider le bien dont il s’agit situé au [Adresse 2] à [Localité 3] tant de leur personne que de leur famille ou tout occupant de leur chef comme tous les meubles et objets mobilisés leur appartenant à défaut il sera procédé à leur expulsion au besoin de l’assistance de la force publique ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la compète libération des lieux et de la remise des clés ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] à verser à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 17.648 euros selon décompte arrêté au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.456 euros à compter du 1er septembre jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] à payer à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer s’élevant à 73,26 euros ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2024. La SCI LOCATION DU CENTRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dès lors constater que le bail commercial consenti par la SCI LOCATION DU CENTRE au profit de la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [S] [U] est aujourd’hui résilié avec tous les effets que cela entraine ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dont il s’agit en raison du non-paiement des loyers et des charges et du défaut d’assurance, et ce, eu égard à la mauvaise foi de la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] ; Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [S] [U] seront tenus de quitter et vider le bien dont il s’agit situé au [Adresse 2] à [Localité 3] tant de leur personne que de leur famille ou tout occupant de leur chef comme tous les meubles et objets mobilisés leur appartenant à défaut il sera procédé à leur expulsion au besoin de l’assistance de la force publique ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la compète libération des lieux et de la remise des clés ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] à verser à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 26.472 euros selon décompte arrêté au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.456 euros à compter du 1er septembre jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] à payer à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;Débouter Monsieur [S] [U] de toutes ses prétentions, fins et conclusions et notamment sa demande visant à obtenir la condamnation de la SCI LOCATION DU CENTRE à 137.550 euros ;Ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [S] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer s’élevant à 73,26 euros ; La SARL BTM en cours d’immatriculation et Monsieur [S] [U] ont comparu par leur conseil commun. Des écritures ont été régularisées aux seuls intérêts de Monsieur [S] [U] qui a demandé au juge des référés de : A titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Débouter la SCI LOCATION DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ;Ordonner la consignation des loyers ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à effectuer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard les travaux de rénovation suite aux dégâts des eaux et les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et notamment :Démolition et évacuation des placos à remplacer ;Doublage wc optima laine 120 ;Plafond placo ;Mise en peinture ;Raccordement des sanitaires au tout à l’égout, façon d’une saignée dans le sol pour passer les vidanges et les tuyauteries, rebouchage et déplacement du chauffe-eau ;Raccords enduits avec résine ;En tout état de cause, constater la perte d’exploitation de Monsieur [U] [S] empêché dans la réalisation de la SARL BTM et l’ouverture de son restaurant ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à lui verser la somme de 137.550 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’exploitation pour l’année 2024 ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique. Sur la nullité du bail : Monsieur [U] [S] remet en cause la validité du bail au motif que le bail conclu entre les parties est nul et de nul effet. Monsieur [U] [S] et la SARL BTM en cours de constitution soutiennent que le bail précise qu’il est régularisé entre la SCI LOCATION DU CENTRE et la SARL BTM en cours de constitution, représentée par son gérant, Monsieur [S], mais qu’il n’entendait pas agir en son nom propre. Monsieur [S] ajoute que puisque la SARL BTM est toujours en cours de constitution, celle-ci ne peut disposer de la personnalité morale et que les actes accomplis directement par elle en qualité de partie et directement par la société sont frappés d’une nullité absolue. Monsieur [U] [S] y voit une « contestation sérieuse » qui justifierait que les demandes de la SCI LOCATION DU CENTRE soient rejetées. Pour s’opposer à ce moyen, la SCI LOCATION DU CENTRE fait valoir les dispositions de l’article 1843 du code civil précisant que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenus des obligations nées des actes accomplis et considère ainsi que la responsabilité personne de Monsieur [S] doit être engagée. La SCI LOCATION DU CENTRE fait également valoir, sans pour autant en faire la démonstration, que Monsieur [S] s’est engagé personnellement en sa qualité de gérant et qu’il lui revenait d’immatriculer sa société. Au cas précis, il y a lieu de rappeler que les articles 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil prévoient que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’article 210-6 du code de commerce ajoute que les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. La jurisprudence constante établit d’une part, que les contrats conclus par une société en cours d’immatriculation et représentée par son gérant ont été conclus par la société elle-même la considérant comme étant seule partie au contrat et, d’autre part, que les actes accomplis directement par une société en cours de formation, sans la mention que l’acte ait été pris pour le compte ou au nom de celle-ci, sont frappés d’une nullité absolue. En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL BTM, dont Monsieur [S] est le gérant, ne dispose pas de la personnalité juridique puisqu’elle est toujours en cours de constitution et n’est donc pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est par ailleurs constant que le bail litigieux a été conclu entre la SCI LOCATION DU CENTRE et la SARL BTM en cours d’immatriculation. Aucune autre partie ne s’est engagée puisque à la rubrique « entre les soussignés », avant la mention -ci-après dénommé le preneur, seule la société est citée comme étant représentée par son gérant Monsieur [U] [S]. L’état des lieux d’entrée désigne les mêmes parties et que le commandement de payer est adressé à la SARL BTM en cours de constitution, prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [S]. Alors que la Cour de cassation a jugé que les contrats conclus par une société « en cours d’immatriculation » et « représentée par son gérant » étaient nuls, faute de mention claire de qu’une autre partie était engagée, la SCI LOCATION DU CENTRE ne fait pas la démonstration d’une intention de Monsieur [S] de s’engager personnellement. La mention « en cours d’immatriculation » ne modifie en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante. La mention représentée par son gérant n’exprime rien d’autre que l’engagement de la société, et à aucun moment n’est exprimé que le gérant entendait répondre personnellement de l’acte. Le contrat de bail conclu entre la SCI LOCATION DU CENTRE et la SARL BTM, en cours de constitution, représentée par Monsieur [U] [S] doit donc être déclaré nul. Sur la demande d’expulsion et les demandes indemnitaire du bailleur : Le contrat de bail litigieux étant atteint d’une nullité absolue, les co-contractants doivent être replacés dans la situation antérieure à la conclusion du contrat de bail litigieux. La SARL BTM, représentée par Monsieur [U] [S], est donc manifestement sans droit ni titre les locaux objet du bail. Néanmoins le demandeur fondant sa demande sur un commandement postérieur, une réouverture des débats s’impose sur ce point. Si aux termes de l’article 1843 du Code civil « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci », il y a lieu de relever que le bailleur se sert de ce texte pour contester l’exception de nullité et non pas pour appuyer le cas échéant, ses demandes indemnitaires. Une réouverture des débats s’impose également sur le fondement de la demande indemnitaire du bailleur en raison de la nullité du bail, d’autant que même faute d’application de cet article, un débat demeure sur le principe d’une indemnité d’occupation alors que malgré la nullité du contrat, la société en formation a joui des locaux sans verser de loyer. Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts : Il y a lieu de relever que le preneur sollicite des dommages et intérêts pour perte d’exploitation, sans considération pour l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel prévoit que le juge des référés peut allouer une provision dans la limite du caractère incontestable de l’obligation. Outre les conséquences de la nullité absolue du contrat de bail et de l’absence de personnalité de la SARL BTM, il y a lieu de souligner que Monsieur [U] [S] procède ici par affirmations, sans démonter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci. Dès lors, la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [S] ne pourra qu’être rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Ils seront réservés tenant la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE nul le contrat de bail conclu entre la SCI LOCATION DU CENTRE et la SARL BTM, en cours de constitution, représentée par Monsieur [U] [S] ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; ORDONNE une réouverture des débats sur la demande d’expulsion et les demandes indemnitaires de la SCI LOCATION DU CENTRE ; FAIT injonction aux parties d’avoir à répondre pour l’audience de référé du 22 janvier 2025 sur le fondement juridique desdites demandes au regard de la nullité absolue du contrat de bail ; RESERVE les dépens et les frais irrépétible ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz