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Tribunal Administratif de Lille, 22 décembre 2023. 2308993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308993

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 12 et 18 octobre, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 28 septembre 2023 l'ajournant à l'examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe au titre de l'année 2023 et de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées à cet examen professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête de M. A portant contestation, d'une part, de la note de 9,83 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, d'autre part, de la note de 9,50 qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction d'un rapport, est manifestement inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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