Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY6H
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [O] [N] épouse [B] [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8], [Localité 13] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000768 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON - 146
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] [V] et madame [O] [N] [Z] [Date mariage 2] 2007 ont contracté mariage à [Localité 9] (PORTUGAL) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
Par acte du 06 janvier 2023, madame [O] [N] a fait assigner monsieur [B] [O] sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux,
- dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
- organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut les samedis des semaines paires de 11H 30 à 16H 30,
- fixé à 175€ par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d'usage.
Par conclusions au fond, madame [O] [N] a demandé l’exercice exclusif de l’autoité parentale, l’attribution au père d’un droit de visite et d’hébergement défini exclusivement à l’amiable et le maintien d’une contribution alimentaire paternelle de 175 euros par mois et par enfant.
Par conclusions en réponse, monsieur [B] [O] a sollicité le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement usuel et la dispense du paiement d’une pension alimentaire pour impécuniosité.
Une ordonnance de clôture sanction est intervenue le 11 avril 2024, faute pour le conseil de monsieur [B] [O] d’avoir conclu dans le délai imparti.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 mars 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [N] [Z] [H] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] [Localité 13] (PORTUGAL ) ;
et de :
Monsieur [B] [O] [V] [U] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] [Localité 14] ( PORTUGAL ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] ( PORTUGAL ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 10 février 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Ordonne la supression des droits de visite et d’hébergement réglementés du père ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [E] [B] [O] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 7] (21) et [K] [B] [O] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (21) due par monsieur [B] [O] [V] à la somme mensuelle de 350 € (trois cent cinquante euros), soit 175 € (cent soixante quinze euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [O] [V] à payer à madame [O] [N] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [B] [O] [V] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [O] [N] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment