Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01382 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAY
Affaire :
Madame [O] [I]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21061, assistée de Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
C/
Monsieur [D] [Z]
assisté de Me Yann HOURMANT, avocat au barreau de CAEN
Représenté par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier L210801
Madame [H] [R] épouse [E]
Représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210057
Monsieur [L] [E]
Représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210057
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I] est propriétaire de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 9] (Calvados).
M. [L] [E] et son épouse Mme [H] [R] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires de parcelles voisines, cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 9] et section AK n° [Cadastre 2] sur la commune limitrophe de [Localité 8].
Quant à M. [D] [Z], il est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] à [Localité 8].
Se plaignant de ce que ses voisins, dont les parcelles se situeraient en amont des siennes, auraient effectué des travaux de remblaiement qui auraient eu pour effet d'assécher le ruisseau qui coulait jusqu'alors vers sa propriété, Mme [I] a fait assigner les époux [E] ainsi que M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner à remettre le ruisseau dans l'état où il se trouvait antérieurement et, subsidiairement, à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par Mme [I] à l'encontre des époux [E] et de M. [Z], et rejeté la demande de transport sur les lieux, faute d'objet.
Mme [I] est appelante de cette décision.
Par conclusions d'incident du 10 novembre 2021, les époux [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes et ce, pour cause de prescription.
Par dernières conclusions d'incident du 6 janvier 2023, les époux [E] ont maintenu leur demande d'irrecevabilité, se rapportant par ailleurs à justice quant à la demande d'expertise formulée par Mme [I].
En effet et par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2023, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la prescription de son action, et ce, au regard de l'avis rendu en ce sens par la cour de cassation le 3 juin 2021 ;
- condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- juger l'action de Mme [I] recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement de première instance ;
- juger que, conformément aux actes authentiques produits à la cause, un ruisseau figurait au sud de toutes les propriétés ;
- ordonner la remise en état dudit ruisseau conformément aux actes notariés, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter les intimés de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise avec pour mission de :
* convoquer les parties sur le lieu où se situe l'immeuble ;
* se faire communiquer et prendre connaissance de tout document contractuel et technique que l'expert estimera nécessaire ;
* entendre tout sachant qu'il estimera utile ;
* examiner l'état du ruisseau, décrire ses caractéristiques et son état actuel, déterminer la possibilité de l'existence d'un ruisseau;
* déterminer si des travaux ont été réalisés par les intimés ;
* déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le ruisseau;
* fournir tout élément permettant à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité éventuelle des parties ;
* répondre à tout dire des parties et leur soumettre un pré-rapport dans le mois précédent le rapport définitif ;
* déterminer et chiffrer le préjudice causé ;
En tout état de cause,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Quant à M. [Z], il n'a pas conclu sur incident.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Mme [I] :
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la cour, pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées par le tribunal, seule la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, pouvant en connaître.
Dès lors, l'incident formé en ce sens par les époux [E] sera rejeté.
Sur la demande d'expertise formée par Mme [I] :
Par application des mêmes articles 789 et 907, le conseiller de la mise en état est certes compétent pour ordonner une mesure d'instruction.
Cependant, en ce qu'elle est présentée avant-dire-droit sur le fond, une telle demande ne serait recevable que pour autant que l'action au fond le soit elle-même.
Or, le tribunal a considéré que l'action de Mme [I] était prescrite et par là même irrecevable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le tribunal a également rejeté - 'faute d'objet' - la demande de transport sur les lieux, qui est aussi une mesure d'instruction.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait non plus ordonner une mesure d'expertise, ce qui impliquerait qu'il remette en cause lui-même la décision d'irrecevabilité de l'action, ce qui ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ainsi qu'il a été précédemment rappelé.
Il appartiendra donc à la cour, le cas échéant et pour le cas où elle infirmerait le jugement sur la prescription de l'action, d'apprécier l'utilité d'une éventuelle mesure d'expertise.
Sur les autres demandes :
L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déboutons les époux [E], à tout le moins dans le cadre du présent incident, de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mme [I], cette fin de non-recevoir ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état';
- déboutons Mme [I], à tout le moins au stade de la mise en état, de sa demande d'expertise judiciaire ;
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- disons que le sort des dépens du présent incident suivra le sort de deux de l'instance au fond ;
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment