Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-44.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.219
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Vogica, dont le siège est ... Belge, 59000 Lille,
2 / de l'AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer , avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Vogica, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 avril 1988 en qualité de VRP statutaire exclusif par la société Vogica, adressait à son employeur le 2 octobre 1989 une lettre dans laquelle elle lui faisait part qu'elle n'était plus en mesure de remplir son contrat du fait qu'elle n'avait pas reçu la rémunération minimale garantie par la convention collective des VRP et qu'elle n'avait pas de contact avec la clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Vogica n'a pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération de Mme X... ;
que la rupture imputable à la société Vogica était dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qui en découlaient et qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
que l'insuffisance des résultats reprochée à Mme X... était liée à ses absences pour maladie qui n'étaient pas fautives ;
que la cour d'appel ne pouvait de la sorte retenir la baisse de la production comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à -vis du même article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur l'incidence du non versement du salaire sur le bien fondé de la rupture des relations contractuelles ;
qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport au même article L. 122-14-3 du Code du travail ;
qu'elle n'a pas satisfait non plus aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise étant inférieure à deux ans, il ne lui était pas possible, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'obtenir une telle indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'entretien préalable s'applique à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle sans considération d'effectif ni d'ancienneté, et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Vogica et l'AGS ASSEDIC de Lille, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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