Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-20-532
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMEE
Etablissement Public [Localité 4] HABITAT N
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2008, conclu avec [Localité 4] Habitat OPH, M. [D] [S] et Mme [V] [S] ont pris à bail un logement conventionné selon l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], comportant trois pièces, et un box N° 129.
[Localité 4] habitat OPH a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 26 juin 2020, d'où il résulte que seule une personne, dénommée Mme [C], se trouve dans les lieux.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, [Localité 4] Habitat OPH, propriétaire de locaux, a fait assigner M. [D] [S] et Mme [V] [S], ainsi que Mme [M] [C], en résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du code civil et du non-respect de l'obligation d'occuper les lieux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
A l'audience, Mme [M] [C] a soutenu que les locataires l'ont prise en charge depuis plus d'une année du fait qu'elle était dans une situation de nécessité, puis ont abandonné brusquement le logement et qu'elle a alors assumé le paiement des loyers ; elle a revendiqué, en vertu de l'article 14 de loi du 6 juillet 1989, le transfert du bail dans le cadre de cet abandon du logement par les titulaires du bail.
Le bailleur a répondu que Mme [M] [C] s'était présentée mensongèrement comme la cousine des locataires et non comme une personne à charge, ce qu'elle ne prouve pas, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un abandon du logement par M. [D] [S] et Mme [V] [S].
Les époux [S] régulièrement assignés ne se sont pas présentés ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :
Constate la résolution du bail au 3 mai 2021 ;
Dit que Mme [M] [C] est occupante sans droit ni titre ;
Dit que M. [D] [S] et Mme [V] [S] et Mme [M] [C] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ;
Autorise dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [V] [S] et Mme [M] [C] à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ;
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [V] [S] et Mme [M] [C] à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [V] [S] et Mme [M] [C] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2021 par Mme [M] [C]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2021 par lesquelles Mme [M] [C] demande à la cour de :
D'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Pantin (RG 11-20-000532) (...)
Jugeant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
Recevoir Mme [M] [C] en toutes ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter [Localité 4] Habitat OPH de l'intégralité de ses demandes.
Dire le contrat de bail pour l'appartement à usage d'habitation n °112 situé au 11ème étage de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] s'est poursuivi au profit de Mme [M] [C] ;
Constater la qualité de locataire de Mme [M] [C].
A titre subsidiaire,
Accorder le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Accorder un délai de grâce de 3 ans conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner [Localité 4] Habitat OPH à payer Mme [M] [C] la somme de 1000 euros à titre dommages et intérêts.
Condamner [Localité 4] Habitat OPH à payer à Mme [M] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2021 au terme desquelles l'OPH [Localité 4] Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause et si par impossible, la Cour accordait des délais à Mme [M] [C] pour quitter les lieux, il est demandé à la Cour de :
Dire que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation;
Dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie.
Condamner Mme [M] [C] à verser à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'abandon de domicile et le transfert du bail
Comme devant le premier juge, Mme [C], se prévaut des dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en soutenant que les locataires ont abandonné le logement mais qu'elle a droit au transfert du bail en tant que personne à charge depuis au moins un an.
Cet article dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, au profit des descendants, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que d'une part Mme [C] ne démontre pas l'existence ni les circonstances d'un abandon de domicile des locataires, caractérisé notamment par un débat brusque et imprévisible, et d'autre part qu'elle ne démontre pas, au demeurant, remplir les conditions pour obtenir transfert du bail, aucune preuve de ce qu'elle aurait été à la charge des époux [S] depuis au moins un an à la date de leur hypothétique abandon de domicile n'étant rapportée.
La cour ajoute que la circonstance que Mme [C] ait payé les loyers ne suffit pas à faire constater la poursuite automatique du bail à son profit étant observé qu'il résulte des pièces produites par le bailleur que dès qu'il a été alerté d'une suspicion d'absence dans les lieux des locataires (courriels de septembre 2019) il a entamé les démarches aboutissant à la présente instance en résiliation du bail et n'a jamais consenti à sa présence dans les lieux à titre de locataire ou occupante légitime.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du bail
L'appelante ne critique pas en eux mêmes, même à titre subsidiaire, les motifs du jugement, que la cour adopte pleinement, par lesquels le premier juge a retenu l'inoccupation effective des lieux par les locataires, qui n'ont d'ailleurs pas été intimés, pendant une durée d'au moins 8 mois par an et a prononcé la résiliation judiciaire du bail, pas plus que les chefs de dispositif subséquent relatifs à l'expulsion, et au paiement d'une indemnité d'occupation ; le bailleur demande la confirmation du jugement.
Il convient de confirmer le jugement sur l'ensemble de ces points sous réserve de l'examen de la demande de délai d'expulsion de Mme [C].
Sur la demande de délais d'expulsion
Le jugement a rejeté la demande du bailleur d'expulsion avec suppression du bénéfice du délai de deux mois prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Devant la cour, [Localité 4] habitat OPH n'a pas formé appel de ce chef de dispositif, ce point a donc été jugé définitivement.
Mme [C] demande un délai de grâce de trois ans en raison de sa situation personnelle et médicale sur le fondement de des articles L. 412-3 et -4 du code précité.
L'intimé s'y oppose à titre principal.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il résulte des pièces produites que Mme [C] a fait des diligences en vue de son relogement comme en témoigne notamment l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social du 23 mars 2023 et qu'elle reçoit une pension d'invalidité de 4.760 euros par an selon attestation du 6 juin 2023 ; toutefois elle ne produit pas d'avis d'imposition permettant d'avoir une vision globale de sa situation personnelle et financière.
Par ailleurs, il résulte du courrier qui lui a été adressé par le préfet de Seine-Saint-Denis le 14 juin 2023 que le concours de la force publique est octroyé à l'huissier de justice aux fins d'expulsion des lieux en exécution du jugement entrepris et que les indemnités d'occupation dues au mois de mars 2023 s'élevaient à 6.651 euros.
Mme [C] a déjà bénéficié de longs délais de procédure alors qu'en réalité elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à transfert du bail.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, sa demande de délai supplémentaire sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [C]
Cette demande qui au demeurant n'est étayée d'aucun moyen dans les conclusions de l'appelante n'apparaît justifiée ni par le sens de la présente décision ni par les éléments du dossier. Elle sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de procédure les dépens de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché
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