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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-25.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.694

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° E 17-25.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Personne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à M. Jean Y... Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Law Tchi Kun, de la SCP Richard, avocat de M. Y... Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Law Tchi Kun aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, civile rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence [...] ; le condamne à payer à M. Y... Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris ; Aux motifs que Jean Y... Z... oppose au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; si cette fin de non-recevoir était admise, la cour, à l'instar du premier juge, n'aurait pas besoin d'examiner au fond la demande de paiement de la quote-part de charges au titre de travaux de ravalement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 août 2012, formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Jean Y... Z... ; en admettant cette fin de non-recevoir, le premier juge n'a pas procédé à l'examen au fond de cette demande ; il s'ensuit que même si ce juge a rendu le jugement du 18 janvier 2013 [sic, en réalité le 18 novembre 2013] qui statuait sur la demande de paiement de la quote-part de charges incombant à Jean Y... Z... , sa connaissance préalable de l'affaire n'a pas interféré sur le jugement dont appel ; il ne peut donc lui être fait grief de partialité (arrêt p. 3) ; Alors que madame Claire Munzer, juge du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, avait déjà pris parti dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 18 novembre 2013, opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] et monsieur Y... Z... , en faisant partiellement droit aux demandes du syndicat des copropriétaires concernant des sommes dues par monsieur Y... Z... représentant des charges courantes de copropriété et sa quote-part du coût des travaux de ravalement ; qu'en retenant que même si le juge avait rendu le jugement du 18 novembre 2013 qui statuait sur la demande de paiement de la quote-part de charges incombant à monsieur Y... Z... , sa connaissance préalable de l'affaire n'avait pas interféré sur le jugement dont appel qui avait admis une fin de non-recevoir sans procéder à l'examen au fond de cette demande, cependant que le tribunal, ainsi composé du même magistrat ayant déjà statué sur la demande en paiement de charges dues par monsieur Y... Z... au syndicat des copropriétaires, n'apparaissait pas, au moins objectivement, comme un tribunal impartial, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic le cabinet Personne, tendant à voir condamner monsieur Y... Z... au paiement des charges spéciales représentant le montant des travaux de ravalement à sa charge, calculés en fonction de la clé de répartition tel qu'établie par le règlement de copropriété, soit la somme de 5.285 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012 ; Aux motifs propres que, par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal d'instance de Saint-Denis, statuant sur la demande de paiement de la somme de 6.008,26 euros correspondant à l'appel de fonds pour travaux de ravalement votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 août 2012 et se décomposant comme suit : - 2.457,67 euros représentant les charges courantes de copropriété arrêtées au juillet 2013 ; -5.285,96 euros représentant sa quote-part du coût des travaux de ravalement et déduction faite de la somme de 1.834,81 euros déjà réglée par Jean Y... Z... a fait droit à la demande de charges spéciales pour travaux à hauteur de la somme de 2.659,46 euros ; ce jugement a été régulièrement signifié le 30 janvier 2014 à Jean Y... Z... et n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; il a par conséquent force de chose jugée ; or, dans l'assignation introductive de l'instance ayant abouti au jugement déféré, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] formule à nouveau à l'encontre de Jean Y... Z... , une demande de « paiement de la somme de 5.285,96 euros correspondant à l'appel travaux de ravalement décidés suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2012 » ; il importe peu que cette assignation ne reprend pas les charges ordinaires de copropriété ; le tribunal d'instance, par jugement du 18 novembre 2013, a déjà statué sur la demande de paiement de la quote-part de Jean Y... Z... sur le coût des travaux de ravalement de façade votée par l'assemblée des générales des copropriétaires le 21 août 2012 ; la chose demandée est la même ; la demande est fondée sur la même cause et elle intervient entre les mêmes parties, en la même qualité ; la nouvelle demande de paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence se heurte à l'autorité de la chose jugée : elle sera en conséquence déclarée irrecevable ; Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic en exercice le cabinet Personne, sollicite la condamnation de monsieur Y... Z... au paiement de la somme de 5.285,96 euros correspondant à l'appel de travaux ravalement voté lors de l'assemblée générale du 21 août 2012 ; or, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a déjà été statué sur cette demande ; en effet, par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal d'instance de Saint-Denis a condamné monsieur Y... Z... au paiement de la somme de 3.382,12 euros, soit la somme de 2.557,47 euros au titre des charges courantes arrêtées au 8 juillet 2013 et 2.659,46 euros au titre des travaux de ravalement de façade votés lors de l'assemblée générale du 21 août 2012, déduction faite de la somme de 1.834,81 euros correspondant aux sommes déjà acquittées par le défendeur ; ainsi, il est manifeste que la demande relative au paiement des charges liées aux travaux de ravalement de façade votés lors de l'assemblée générale du 21 août 2012 a déjà fait l'objet du jugement opposant les mêmes parties ; ce précédent jugement, non contesté selon les voies de recours prévues à cet effet, est de ce fait revêtu de l'autorité de chose jugée, principe général et absolu qui doit s'appliquer quand bien même la décision serait erronée ; il convient en outre de préciser que l'erreur de qualification du jugement, rendu en dernier ressort alors que le montant des demandes excédait 4.000 euros, n'a aucune incidence sur l'application de l'article 1351 du code civil dès lors qu'il est constant qu'une erreur de qualification d'un jugement ne prive pas le plaideur de la possibilité d'exercer la voie de recours adéquate ; il appartenait en conséquence au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic en exercice le cabinet Personne, non satisfait par la précédente décision, de faire appel ; à défaut d'avoir exercé la voie de recours adéquate, et compte tenu du principe de l'autorité de chose jugée s'appliquant à la décision rendue par le tribunal d'instance le 18 novembre 2013, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] seront déclarées irrecevables ; Alors qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée en l'absence d'identité entre deux demandes formées dans deux instances successives; qu'en l'espèce, lors de la première instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] avait sollicité la condamnation de monsieur Y... Z... au paiement de la somme de 6.008,62 euros, représentant les charges courantes et les charges spéciales correspondant aux travaux de ravalement ; que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de monsieur Y... Z... au paiement de la somme de 5.285,96 euros en principal au titre des charges spéciales correspondant à l'appel des travaux de ravalement, à l'exclusion des charges générales ; que ces deux demandes successives avaient ainsi un objet différent ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la seconde demande du syndicat des copropriétaires au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal d'instance du 18 novembre 2013, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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