Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bertrand GARRANDAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand RACLET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35OM
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand GARRANDAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35OM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022, Mme [O] [D] et M. [B] [D] ont consenti un bail d'habitation à M. [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 990 euros et d'une provision pour charges de 45 euros.
Le loyer a été réduit à la somme de 820 euros d'un commun accord des parties compte tenu de la superficie réelle du logement inférieure à celle mentionnée au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5162,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [M] le 6 novembre 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, Mme [O] [D] et M. [B] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de bail, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sous astreinte de M. [C] [M] et en écartant le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation, indexée, d'un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 4936,52 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur pour mettre le dossier en état d'être jugé.
À l'audience du 30 mai 2024, Mme [O] [D] et M. [B] [D], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions par lesquelles ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 30 mai 2024, s'élève désormais à 5106,52 euros. Ils sollicitent également le rejet de l'ensemble des demandes de M. [C] [M].
M. [C] [M], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
- DIRE ET JUGER à titre principal nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 novembre 2023,
- ACCORDER dix mois de délai de paiement à Monsieur [M] pour régler la dette locative,
En conséquence, et à titre subsidiaire si le commandement de payer n'est pas jugé nul,
- ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant toute la durée d'exécution du paiement de la dette
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ordonnait la résiliation du Bail et l'expulsion de Monsieur [M] :
- ECARTER l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [M] à payer une indemnité d'occupation courant dès l'acquisition de la clause résolutoire et égale au double du montant du loyer.
A titre principal :
- DIRE et JUGER que les époux [D] ont commis un dol lors de la signature du bail,
- ORDONNER en conséquence la réduction du loyer à 650 euros par mois rétroactivement depuis la prise d'effet du bail, au titre du dol commis par les époux [D],
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à restituer à Monsieur [M] le trop- perçu de loyer résultant de cette réduction de loyer,
A titre subsidiaire, s'il est jugé que les époux [D] n'ont pas commis de dol,
- DIRE et JUGER que les époux [D] ont commis une violation de leurs obligations légales au titre des articles 3 et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à indemniser le préjudice de Monsieur [M] résultant de l'absence de diagnostic de performance énergétique annexé au Bail à hauteur de 500 euros,
- ORDONNER la réduction du loyer d'un montant de 50 euros par mois rétroactivement depuis la prise d'effet du bail, au titre de la surconsommation d'électricité subie par Monsieur [M],
- ORDONNER la réduction du loyer d'un montant de 100 euros par mois rétroactivement depuis la prise d'effet du bail, au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] résultant du diagnostic de performance énergétique classé F,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à restituer à Monsieur [M] le trop- perçu de loyer résultant de ces réductions de loyer,
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à rembourser le coût du diagnostic de performance énergétique à hauteur de 190 euros.
- DIRE et JUGER que les époux [D] ont manqué à leur obligation de délivrance au titre de l'article 1719 du Code civil,
en conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à indemniser les préjudices de Monsieur [M] résultant de la violation de son domicile et des dégâts dans sa salle de bain à hauteur de 1555,53 euros de préjudice matériel et à hauteur de 500 euros de préjudice moral.
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les époux [V] et Monsieur [M] et :
o en cas de solde dû par les époux [V], CONDAMNER solidairement les époux [V] à verser ce solde à Monsieur [M],
o en cas de solde dû par Monsieur [M], ORDONNER de réduire la dette locative au montant de ce solde.
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER en outre solidairement Monsieur et Madame [V] en tous les dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Les époux Mme [O] [D] et M. [B] [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
M. [C] [M] soulève la nullité du commandement de payé qui accorde un délai de six semaines pour régler la dette tout en visant la clause résolutoire du contrat qui prévoit un délai de deux mois. La mention de deux délais étant, selon lui, de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif lui causant incontestablement grief.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 3 novembre 2023. Le délai de deux mois, prévu à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail en cause, non encore reconduit sous l'empire de la nouvelle loi, doit trouver à s'appliquer. Si le délai de six semaines mentionné au commandement de payer est bien erroné, il convient de constater que, d'après l'historique des versements la somme de 5162,40 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [C] [M] ne démontrant pas que cette erreur de délai lui a causé un grief, la demande d'annulation du commandement de payer sera rejetée.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 janvier 2024.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les époux Mme [O] [D] et M. [B] [D] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 mai 2024, M. [C] [M] leur devait la somme de 5106,52 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [M] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, la somme de 5106,52 euros sera retenue.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l'historique de compte, que M. [C] [M] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2024 et a versé la somme complémentaire de 863,48 euros pour commencer à apurer sa dette. Ainsi, et eu égard à sa volonté de s'acquitter du paiement de sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [C] [M] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à partir du 4 janvier 2024, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l'indemnité s'analyse en une clause pénale, laquelle est illicite au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et peut en tout état de cause être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le dol
Conformément à l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l'espèce, si les demandeurs reconnaissent que Mme [O] [D] avait indiqué au locataire que les locaux bénéficiaient d'une isolation dans les normes, le logement étant équipé de double vitrage, ce qui est conforme au diagnostic de performance énergétique (DPE) produit, il n'est pas démontré qu'ils aient indiqué à leur locataire que le logement était " très bien classé ". De façon plus générale, M. [C] [M] échoue à établir que les bailleurs se seraient intentionnellement livrés à des manœuvres particulières pour le convaincre. Etant précisé que M. [C] [M] ne justifie pas avoir sollicité le diagnostic de performance énergétique auprès de ses bailleurs et que la loi ne regarde comme indécents que les logements catégorisés en " G ". Le dol n'est donc pas constitué. Par conséquent les demandes tendant à obtenir la réduction du loyer et la restitution d'un trop perçu seront rejetées.
Sur la violation de ses obligations par le bailleur
Selon l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. […] Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
L'article 3-3 du même texte précise qu'un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le DPE n'était pas joint au bail et qu'il a été réalisé le 25 janvier 2023 par le preneur. Les bailleurs ont donc bien manqué à leurs obligations. Le préjudice consiste en l'impossibilité pour le locataire de souscrire le contrat en toute connaissance de cause. S'il est vrai que la consommation d'énergie est liée à la performance énergétique du bâtiment, il convient de constater que le mode de vie des occupants a également un impact sur cette consommation. En l'absence d'élément sur ce point, il convient d'accorder la somme de 100 euros à M. [C] [M] à titre de dommages et intérêts.
M. [C] [M] sollicite la réduction de son loyer de 50 euros au titre de la surconsommation d'électricité et de 100 euros supplémentaire au titre du préjudice de jouissance résultant du manque de confort dans le logement. Il ne produit à l'appui de ses demandes que le calendrier de paiement EDF pour une partie de l'année 2024. Cette pièce permet de constater un ajustement des mensualités pour le mois de mars 2024 faisant passer l'échéance de 74,12 euros à 123,75 euros. Cette seule pièce, ne permet aucunement d'établir la surconsommation alléguée étant précisé que la hausse dénoncée intervient alors que M. [C] [M] est déjà locataire depuis 18 mois. Enfin, la capture d'écran visible dans les écritures n'est pas probante dans la mesure où elle ne comprend aucune indication sur le lieu concerné, et sur les modes de calcul permettant la comparaison.
Ainsi, M. [C] [M] échoue, au travers des éléments qu'il produit, à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une surconsommation d'électricité et d'un préjudice de jouissance résultant du manquement des bailleurs à leurs obligations découlant du bail. Les demandes tendant à voir réduire le montant du loyer de 50 euros et de 100 euros seront rejetée.
Mme [O] [D] et M. [B] [D] seront condamnés à rembourser à M. [C] [M] la somme de 190 euros correspondant au coût payé pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique qui leur incombe.
Sur le manquement à l'obligation de jouissance paisible du bailleur
M. [C] [M] soutient que l'intervention d'un plombier, le 30 mars 2023, dans l'appartement pris à bail, s'est fait sans son accord constituant une violation de domicile lui causant un préjudice financier (196 euros de frais de constat d'huissier et 1 359,52 euros de frais d'hôtel) et un préjudice moral qu'il évalue à 500 euros.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il n'est pas contesté qu'un plombier est intervenu le 30 mars 2023 dans le logement et que les travaux ont été interrompus laissant la salle de bain inutilisable, ce qui résulte également du constat de commissaire de justice dressé le 3 avril 2023.
Il résulte des échanges de SMS produits que Mme [O] [D] a signalé à M. [C] [M] une fuite le 22 mars 2023, elle lui indique " Mme [J], (qui a la clé du studio) est allée chez vous avec le plombier de l'immeuble " […] " Monsieur [P] qui était intervenu dans le studio en septembre doit venir demain dans la matinée pour essayer d'arrêter la fuite au niveau de la douche et pouvoir établir l'eau dans le reste du studio. Si vous n'êtes pas là il est convenu qu'il prenne la clé chez Mme [U]. "
M. [C] [M] lui répondait le jeudi 23 mars 2023 à 8h13 : " j'ai réussi à me libérer pour être là hier donc j'ai bien pu accueillir le plombier. "
Le 27 mars 2023, Mme [O] [D] l'informait de la venue du plombier pour réaliser les travaux le jeudi 30 mars, elle ajoutait que Mme [J] lui donnera les clés. Cependant par message du mercredi 29 mars 2023, M. [C] [M] lui indiquait " J'ai revérifié avec mon assurance mais étant à l'étranger, ils m'ont conseillé d'attendre pour les travaux que je sois présent donc je préfère qu'ils soient faits la semaine prochaine. Je peux organiser avec le plombier." La suite des échanges permet de comprendre que les différents intervenants : plombiers et voisins en possession des clés, n'ont vraisemblablement pas été prévenus à temps.
Ainsi, M. [C] [M] avait sans équivoque refusé que les travaux soient faits en son absence et il appartenait aux bailleurs de faire en sorte que cette décision soit respectée.
L'entrée dans le logement donné à bail constitue une voie de fait sanctionnable et de fait un manquement à l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible au preneur et ouvrant droit à réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée au respect de la vie privée.
Les travaux ayant finalement été réalisé le 5 et le 6 avril 2023, la salle de bain est restée inutilisable jusqu'à cette date. Ce qui justifie l'indemnisation du préjudice financier constituer par le coût des quatre nuits d'hôtel dont il est justifié, soit 1 343,52 euros. Il n'y a pas lieu de réduire cette somme, les bailleurs se contenter d'arguer d'un coût excessif sans apporter aucun élément tendant à le démontrer.
S'agissant du préjudice moral, M. [C] [M] n'apportant aucun élément tendant à établir l'étendue de son préjudice ce dernier ayant très rapidement trouvé une solution d'hébergement de secours, il sera débouté.
Les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc examinée au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de compensation
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :
o Mme [O] [D] et M. [B] [D] sont redevables de la somme totale de 1 633,52 euros, décomposé comme suit :
- 100 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la non transmission du diagnostic de performance énergétique,
- 190 euros au titre du remboursement du coût du diagnostic de performance énergétique du 25 janvier 2023,
- 1343,52 euros au titre du préjudice financier causé par l'entrée dans les lieux loués sans autorisation du preneur,
o M. [C] [M] est redevable de la somme de 5 106,52 euros au titre de l'arriéré locatif.
En conséquence, M. [C] [M] sera condamné à payer à Mme [O] [D] et M. [B] [D] à payer la somme de 3 473 euros.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer du 3 novembre 2023,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 septembre 2022 entre les époux Mme [O] [D] et M. [B] [D], d'une part, et M. [C] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 janvier 2024,
AUTORISE M. [C] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 347,30 euros (trois cent quarante-sept euros et trente centimes), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [M],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 janvier 2024,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [C] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande d'astreinte,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [C] [M] sera condamné à verser aux demandeurs une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE les demandes de M. [C] [M] tendant à obtenir une réduction du loyer de 50 euros et de 100 euros,
REJETTE la demande formulée par M. [C] [M] au titre du préjudice moral,
JUGE que Mme [O] [D] et M. [B] [D] sont redevable des sommes suivantes :
- 100 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la non transmission du diagnostic de performance énergétique,
- 190 euros au titre du remboursement du coût du diagnostic de performance énergétique du 25 janvier 2023,
- 1343,52 euros au titre du préjudice financier causé par l'entrée dans les lieux loués sans autorisation du preneur,
JUGE que M. [C] [M] est redevable de la somme 5 106,52 euros au titre de l'arriéré locatif,
CONDAMNE, en conséquence, M. [C] [M] à payer aux demandeurs la somme de 3473 euros (trois mille quatre cent soixante-treize euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024 (échéance de mai 2024 incluse), cette somme tenant compte de la compensation opérée entre les créances des parties,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 novembre 2023 et celui de l'assignation du 16 janvier 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge