Texte intégral
ARRET
N°773
[V]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04779 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMU - N° registre 1ère instance : 14/01207
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0108
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur l'opposition formée par M. [E] [V] à l'encontre d'une contrainte du 12 novembre 2014 émise par le RSI du Nord Pas de Calais aux droits duquel vient l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a validé la contrainte signifiée le 27 novembre à hauteur de 17 037,56 euros (15 767,56 euros de cotisations et contributions pour les régularisations des années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2009 et des trois premiers trimestres de l'année 2010 et celle de 1 270 euros de majorations de retard), a condamné M. [V] à verser cette somme à l'URSSAF, l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2021 par M. [E] [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de statuer à nouveau et :
- A titre principal de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement de dire que l'assiette de cotisation retenue sera celle figurant sur la DIS qu'il a produite et le montant de la contrainte à ce jour,
- Condamner l'URSSAF à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel et à supporter les entiers dépens,
Vu les conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à constater que le montant de la contrainte est ramené à 14 879,45 euros par suite des versements effectués par M. [E] [V], de le débouter de ses demandes plus amples ou contraintes et de le condamner aux frais et dépens, dont les frais de signification de la contrainte pour 73,34 euros.
SUR CE, LA COUR :
Le RSI du Nord Pas de Calais aux droits duquel vient l'URSSAF du Nord Pas de Calais a signifié le 27 novembre 2014 à M. [E] [V] une contrainte datée du 12 novembre 2014 pour obtenir le paiement de 34 605,56 euros de cotisations et régularisations relatives aux années 2009 et 2010, au 4ème trimestre 2009 et aux trois premiers trimestres de l'année 2010.
M. [E] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
Après l'envoi de deux mises en demeure par lettre recommandée des 10 septembre 2010 et 12 mai 2011 qui n'ont pas été réceptionnées par M. [V], adhérent en qualité de gérant de la SARL entreprise [V], la première pour avoir été refusée au motif NPAI et la seconde non réclamée, le RSI lui a signifié par huissier le contrainte le 27 novembre 2014 à sa personne.
1. Il convient de constater que la recevabilité de l'opposition ne fait l'objet d'aucune contestation en appel.
2. Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception et de l'article R.611-1 de ce même code que toute personne immatriculée doit faire connaître aux organismes dont elle dépend, dans le délai de 30 jours, notamment tout changement de résidence.
Les mises en demeure et la contrainte ont été envoyées à l'adresse [Adresse 3], soit l'adresse que M. [E] [V] a déclaré comme étant la sienne, la circonstance que les mises en demeure indiquent dans l'adresse sous le nom de l'intéressé la mention « gérant SARL Entreprise [V] » n'étant pas de nature rendre ces mises en demeure irrégulières.
Il ne justifie pas avoir informé l'organisme d'un changement d'adresse, ni ne prétend au demeurant en avoir eu une autre.
Il convient enfin de constater que cette adresse demeure la sienne, même encore devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa contestation des mises en demeure.
3. Pour ce qui a trait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyant que l'organisme est bien fondé à solliciter le règlement des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'envoi de la mise en demeure, ainsi que l'année en cours et celles de l'article L. 244-11 faisant courir le délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement à l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévues par les articles L. 244-2 et L. 244-3, en ont fait une exacte appréciation en considérant que la contrainte du 12 novembre 2014 porte sur des sommes afférentes aux années 2009 et 2010, à l'exclusion de régularisations pour les années 2007 et 2008, comme M. [V] le prétend, et que les mises en demeure sont datées des 10 septembre 2010 et 12 mai 2011, en sorte que la contrainte émise le 12 novembre 2014 l'a été avant l'expiration du délai de cinq ans et ont justement déduit que la prescription n'est pas acquise.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V].
4. Il ressort des dispositions des articles L. 244-2 et R. 144-1 du code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception. La validité de la mise en demeure est également subordonnée à l'existence de mentions permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que l'URSSAF justifie du calcul des sommes réclamées par les deux mises en demeure et la contrainte, se rapportant aux cotisations, contributions et majorations de retard et régularisation dues au titre des années 2009 et 2010 et que les incohérences invoquées par le cotisant résultent de la nécessaire différence entre le calcul de cotisations à titre provisionnel, puis à titre définitif après transmission des revenus par l'intéressé.
La contrainte délivrée a ainsi permis au cotisant de connaître l'étendue de son engagement.
L'URSSAF justifie aussi de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations pour les différentes périodes. Les tableaux insérés dans les conclusions de l'organisme détaillent en effet la situation pour chaque période, les revenus pris en compte dont certains ont été justifiés plus tardivement et l'affectation des paiements effectués. Il ressort aussi des éléments versés que l'organisme a pris en compte les revenus effectivement perçus et finalement justifiés par le cotisant au titre de l'année 2009 pour parvenir au nouveau calcul des cotisations, en sorte que rien ne fonde la demande de ce dernier de voir les cotisations ramenées pour cette année à la somme de 0 euro.
Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [V] au paiement, sauf à fixer la somme due à 14 879,45 euros (13 609,45 euros de cotisations et 1 270 euros de majorations de retard) en considération du nouveau calcul des cotisations 2010 suite à la production des revenus 2010 en janvier 2020 et des paiements effectués par le cotisant en cours de procédure.
5. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions mettant les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [V].
6. M. [V], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à condamner M. [E] [V] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme actualisée de 14 879,45 euros (13 609,45 euros de cotisations et 1 270 euros de majorations de retard) ;
Y ajoutant
Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [E] [V] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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