Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2304735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304735
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 14 janvier 2021, 29 mai 2020, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 11 février 2022 à 17h42, 11 février 2022 à 17h43, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le stage qu'il a suivi avant toute notification d'une décision 48SI n'a pas été enregistré en méconnaissance de l'article R. 223-6 du code de la route ;
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été enregistré ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 14 janvier 2021 et 11 février 2022 à 17h43 ont été restitués ;
- les mentions de l'infraction du 29 mai 2020 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 14 janvier 2021, 29 mai 2020, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 11 février 2022 à 17h42, 11 février 2022 à 17h43, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022 ;
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention de la décision 48SI a été supprimée, en conséquence notamment de la prise en compte du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le relevé d'information intégral, et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Il en résulte que le moyen relatif à ce stage n'a plus d'objet et que les conclusions de la requête dirigées la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d'objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction du 29 mai 2020 ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction sont irrecevables.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A B a été crédité d'un point en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions, de sorte que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions commises les 14 janvier 2021 et 11 février 2022 à 17h43 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne l'infraction du 11 février 2022 à 17h42 :
7. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 11 février 2022 à 17h42 comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 27 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 771 0277 8 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 11 février 2022 à 17h42 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
8. Il résulte du relevé d'information intégral que les autres infractions restant en litige, relevées par radar automatique, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 11 février 2022 à 17h42 a été émis, sans que M. A B n'établisse qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant chacune sur le retrait d'un point intervenues à la suite des infractions commises les 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022
Sur l'injonction :
12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des douze points illégalement retirés, dans la limite du capital maximal de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Sur les frais de l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 22 mars 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de douze points affectés au permis de conduire de M. A B à la suite des infractions des 13 juin 2022, 3 janvier 2021, 13 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juillet 2021, 29 août 2021, 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021 à 13h34, 11 décembre 2021 à 19h51, 22 mai 2022 à 11h29 et 5 juin 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des douze points visés à l'article 2, dans la limite du capital maximal de points affectés au permis de conduire de l'intéressé et en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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