Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00775 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PVE2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [L] épouse [D] [G]
C/
[E] [D] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] épouse [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/681 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 10] 2024 000687 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [L] et Monsieur [E] [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 28], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de leur union :
- [U] [D] [G], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 28],
- [F] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 28],
- [H] [D] [G], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 28].
Par assignation du 23 janvier 2024 n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, Madame [T] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes d’une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 mai 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes a :
« DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicables aux mesures provisoires,
VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELONS que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
ORDONNONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du logement du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférentes à compter de la présente décision,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ATTRIBUONS la jouissance des véhicules suivants à Monsieur [E] [D] [G] :
- Renault Mégane I immatriculée [Immatriculation 18],
- Renault Clio 2 dci immatriculé FSD-144-FF,
- Renault Mégane 1 phase 2 dci immatriculée [Immatriculation 21],
- Peugeot 307 2.0 HDI immatriculée [Immatriculation 12],
- Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 24],
- Seat Altea immatriculé [Immatriculation 22],
- Seat vitz immatriculé [Immatriculation 9].
A charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUONS la jouissance des véhicules Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 13] et Toyota Corolla immatriculée [Immatriculation 26] à l’épouse, à charge de comptes entre les parties,
DISONS que les époux réglerons chacun pour moitié les crédits du ménage contractés à savoir :
-[25] 2.496,40 €,
- [17] 2805.55 €,
- [14] 629.70 €,
- [15] 691.23 €,
- Tontine 900 €,
- prêt amie Madame 6.000 €,
- prêt ami Monsieur 700 €,
- prêt ami Monsieur (Comores) 1.000 euros,
- dettes d`hospitalisation de leur fille [F] à hauteur de 829 € et de leur fils [U] à hauteur de 300 euros,
au besoin les Y CONDAMNONS,
DISONS que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXONS au bénéfice du père un droit de visite et hébergement pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes :
-Partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
FIXONS à compter de la présente décision la somme de 90 euros par mois et par enfant soit 270 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra régler le père à la mère, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons,
RAPPELONS que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
DISONS que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNONS,
REJETONS la demande visant à exclure la belle-mère de l’époux en qualité de tiers de confiance,
DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
RESERVONS les dépens.»
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Madame [T] [L] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :
« PRONONCER le divorce d’entre les époux [D] [G] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 28] ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [T] [L] et Monsieur [E] [D] [G].
En conséquence, fixer les mesures accessoires comme suit :
• 1) Mesures accessoires relatives aux époux :
DIRE que Madame [T] [L] ne conservera pas l'usage de son nom marital à l’issue de la procédure conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil,
FIXER les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil que le divorce emportera révocation des donations et avantages que les époux se sont consentis durant le mariage. 6 MS/22-10075 Acte/cclu,
• 2) Mesures relatives aux enfants mineurs :
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
CONFIRMER les mesures de l’ordonnance d’orientation en ce qu’elle a :
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes :
- partage par moitié, les premières moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires avec les délais de prévenance classique détaillé par l’ordonnance d’orientation,
A charge pour lui de venir les récupérer au domicile de la mère ou à celui de la grand-mère, après information préalable de la mère, suffisamment à temps pour que le père puisse s’organiser et de les ramener ou les faire ramener aux mêmes conditions.
FIXER à la somme de 90 € par mois et par enfant, soit 270 € par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIRE que cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12,
DIRE qu’elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
DIRE que Monsieur [E] [D] [G] assumera l’intégralité des frais de cantine et de périscolaire, et au besoin l’y condamner,
DIRE que la prise en charge des frais de santé sera partagée par moitié, sur justification du reliquat effectivement payé après éventuel remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et au besoin, l’y condamner,
PRONONCER l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
DIRE que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. »
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 Monsieur [E] [D] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :
« RECEVOIR Monsieur [D] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
II/ SUR LE DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
PRONONCER le divorce de Madame [L] et Monsieur [D] [G] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] [G] / [L] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance,
DIRE que Madame [L] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIRE qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
ATTRIBUER à Madame [L] le droit au bail concernant le domicile conjugal,
CONCERNANT L’ENFANT
FIXER l’autorité parentale conjointe,
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
FIXER un DVH pour le père uniquement durant les vacances scolaires,
- Partage par moitié, la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires. Inversement pour la mère.
FIXER une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfants, à la charge de Monsieur [D] [G] à concurrence de la somme de 90 € par enfant, soit 270 € au total.
NE PAS ECARTER l’intermédiation de la [16],
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent concluant,
DIRE que chacun conservera la charge des dépens qu’il a exposés. »
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure et capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l’affaire appelée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [T] [L] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] (94) et de nationalité Française ;
ET
Monsieur [E] [D] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (COMORES) et de nationalité Comorienne.
Mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant 1`Officier de l'État civil de la commune de [Localité 28]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 janvier 2024,
DIT que Madame [T] [L] reprendra l'usage de son nom de naissance postérieurement au prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [T] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ; les enfants a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
-Partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT que pour l’exercice de son droit d’accueil, le père ou une personne de confiance qu’il désignera sera en charge de l’intégralités des allers-retours,
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation de des enfants au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence ;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aura fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de prise en charge exclusivement par Monsieur [D] [G] des frais de cantine et des frais périscolaire ;
FIXE à 90 euros par mois, et par enfant soit à la somme de 270 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 27] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.