Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-01.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-01.005
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur PAVY Philippe, demeurant à Paris (3ème) Conseil des prud'hommes de ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) sur la demande en récusation formée par la société COLAS, dont le siège social est à Paris (3ème) ... société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, dont le siège est à Paris (16ème) ...,
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., X..., B...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie, à moins qu'elle ne prononce condamnation à son encontre ; Attendu que par l'arrêt attaqué par M. Pavy, conseiller prud'homme une cour d'appel s'est déclarée incompétente, pour statuer sur une demande de récusation formée contre lui devant la formation de départage et a renvoyé l'affaire au président de cette formation, considérant qu'elle était échevinale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Pavy se soit rendu partie dans l'instance en récusation en prenant des conclusions dans son intérêt personnel ; qu'il y a seulement donné sa déclaration sur les faits conformément à ce qui est prescrit par l'article 347 du nouveau Code de procédure civile, ce qui ne le constituait pas partie ; Que son pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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