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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418678

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Port au Prince (A) a refusé de délivrer à sa fille un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il soutient qu'il est inquiet pour sa fille au regard du climat qui règne en A, que personne ne peut s'occuper d'elle alors qu'au surplus, elle ne va plus à l'école. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. C présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé un recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait introduit de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision qu'il conteste. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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