Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 novembre 1991 et 22 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le loyer mensuel s'élevait à la somme de 350 francs;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... ne produisait aucun décompte précis des charges de copropriété dont il réclamait le paiement et que les relevés d'électricité concernant l'appartement étaient à son nom, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen en rejetant sa demande en règlement de charges;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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