Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-12.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.640
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Panorama, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de la société JBL, dont le siège est ... de Gaulle, 97300 Cayenne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI Panorama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société JBL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1994), que la société civile immobilière Panorama (la SCI) a, par acte du 15 décembre 1988, donné à bail à la société JBL des locaux à usage commercial; qu'à la suite d'inondations dans ces locaux et d'un jugement du 8 février 1991 condamnant la bailleresse à les remettre en état et accordant à la locataire une minoration de son loyer, la SCI a fait installer une pompe d'évacuation des eaux pluviales dans l'arrière-cour du bâtiment ;
que d'autres infiltrations se sont produites par la toiture mais que la bailleresse a demandé que soit rétabli le loyer contractuel à compter de juillet 1991;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'elle faisait valoir que la société JBL, en violation de ses obligations contractuelles, ne l'avait pas prévenue des infiltrations qu'elle invoquait pour demander une réduction des loyers, ne lui ayant ainsi pas permis de procéder aux réparations nécessaires, ce qu'elle avait toujours fait par le passé; qu'en se référant uniquement à un litige ancien entre la SCI Panorama et des promoteurs concernant des infiltrations pour estimer que la SCI était informée de l'existence de celles-là, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant a violé l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que les infiltrations par le toit avaient déjà été mises en évidence dans le litige opposant la SCI aux constructeurs ainsi qu'en témoignait un rapport d'expertise de décembre 1992, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI n'avait pas respecté l'obligation de remettre les lieux en l'état, mise à sa charge par le jugement du 8 février 1991, en se bornant à installer une pompe dans l'arrière-cour, alors que cette décision ne définissait aucun travail particulier, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Panorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Panorama à payer à la société JBL la somme de 8 000 francs; rejette la demande de la SCI Panorama;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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