Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LOCAPEL
C/
S.A.S. [Localité 1] LOCATION
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 10 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LOCAPEL prise en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège
[Adresse 4] Lieudit [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Localité 1] LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Signifiée à personne morale le 21/03/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [Y] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 07 septembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe de la Cour ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2021 la SAS [Localité 1] location a fait assigner la SAS Locapel devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de factures de location outre les intérêts et frais de recouvrement et voir ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes dues par elle.
Par jugement en date du 10 décembre 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné la SAS Locapel à payer à la SAS [Localité 1] location la somme de 18279,89 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de % à compter du 1er mars 2021, la somme de 2044,21 euros au titre des intérêts échus au 28 février 2021, a ordonné la compensation de ces condamnations avec les sommes dont est redevable la SAS [Localité 1] location à hauteur de la somme de 3638,40 euros, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la SAS Locapel au paiement de la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, débouté la SAS Locapel de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Locapel aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2022 la SAS Locapel a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 22 mars 2022 la SAS Locapel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SAS [Localité 1] location de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SAS [Localité 1] location par acte d'huissier remis à personne morale le 21 mars 2022.
La SAS [Localité 1] location n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Malgré rappel, la SAS Locapel n'a déposé aucun dossier à l'audience de plaidoirie.
SUR CE,
La SAS Locapel soutient que la société [Localité 1] Location se fonde sur des pièces justificatives qu'elle se constitue à elle-même alors que ses demandes sont infondées.
Elle fait valoir qu'elle n'a passé aucune commande relative aux prestations de location et que les contrats de location pour la plupart, mis à part quatre factures établies au juste, ont été créés de toutes pièces.
Elle ne reconnaît devoir qu'une somme de 3161,07 euros alors que la société [Localité 1] location lui doit la somme de 3638,40 euros.
S'agissant des prestations de transport elle fait valoir que les prestations de transfert qui ne font pas suite aux achats des machines dont l'objet est illicite en l'absence de respect des dispositions des articles R 3211-17 du code des transports et de l'arrêté du 28 décembre 2011 ne peuvent en conséquence faire l'objet d'une facturation.
Alors que les premiers juges ont exposé les modalités de datation des contrats de leur création à leur impression certifiées par le concepteur du logiciel untilisé par la société [Localité 1] Location permettant de retenir que les contrats ont bien été établis antérieurement à la facturation et qu'ils ont retenu que l'existence des contrats de location n'avait jamais été contestée par la société Locapel qui se contentait de contester la liste des avoirs, la SAS Locapel ne produit à hauteur d'appel aucune pièce justificative contraire et n'est donc pas fondée désormais à remettre en cause l'existence des contrats de location.
S'agissant des factures de transfert de certains équipements les premiers juges ont également retenu que la société Locapel n'avait pas remis en cause leur existence corroborée par différents messages échangés entre les parties sur les lieux de transfert identiques à ceux figurant sur les factures.
Au vu de l'absence de tout élément produit par la SAS Locapel quant à ces transferts d'équipements elle n'établit aucunement leur facturation illicite.
La SAS Locapel ne produisant aucune pièce relative au litige permettant de remettre en cause la décision entreprise il convient de confirmer celle-ci en toutes ses dispositions et de débouter la SAS Locapel de ses demandes contraires notamment au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Locapel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Locapel aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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