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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.401

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël Corby, dont le siège est ... et ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Groupe D 3, Cabinet ABCA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Formosa, dont le siège est ... Buc, 2 / de la société Groupe D 3, Cabinet ABCA, dont le siège est ..., 3 / de M. X... Hugues, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël Corby, de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière Formosa, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Groupe D 3, Cabinet ABCA, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël Corby du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du règlement de copropriété que les locaux du rez-de-chaussée pouvaient être occupés commercialement, pourvu que le commerce ou l'industrie exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder, par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l'immeuble, et qu'était encore stipulée l'obligation pour les copropriétaires ou occupants de leur chef de ne faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail de quelque nature que ce soit qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou gêner le voisin par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement tout bruit ou tapage nocturne même à l'intérieur des appartements troublant la tranquilité des habitants étant interdit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, du chef de l'autorisation d'exercice en retenant que l'activité projetée de club de billard et de bar entrait, par sa seule nature, et sans autre exigence, dans la définition de celles autorisées par le règlement, d'autre part, du chef de l'annulation de la troisième décision de l'assemblée générale en retenant, sans devoir constater, au préalable, les précautions effectives d'insonorisation, que l'activité projetée ne comportait pas, dans un exercice normal d'émission d'odeurs ou de fumée, que son confinement dans un local fermé avec des précautions indispensables d'insonorisation, limiterait dans des proportions tolérables, les bruits perçus de l'extérieur et qu'en raison des entrées et sorties des clients sur les seules voies de circulation publiques et importantes, à l'exclusion des voies intérieures de la résidence, il était établi qu'il n'en résulterait aucun surplus de bruit et de gêne pour les occupants de l'immeuble en copropriété, et en en déduisant que même génératrice d'un bruit limité et réglementairement admissible, l'activité envisagée ne contrevenait pas aux stipulations du règlement de copropriété ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'absence actuelle de délivrance du permis de construire par la mairie était due à l'insuffisance importante du nombre de places de stationnement au regard des règles d'urbanisme, et faute de lien de causalité entre l'importance des travaux et la décision de l'assemblée générale, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche à laquelle l'invitait le syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires, saisie d'une demande d'un copropriétaire sollicitant l'autorisation de modifier la façade de son lot, n'ayant pas fait état, pour expliquer son refus, de l'existence de la clause du règlement dont elle se prévalait à l'appui de son pourvoi, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision en retenant que le refus de l'assemblée générale était dépourvu de tout motif ; Attendu qu'ayant, par motifs propres et adotpés, relevé que la société Groupe D 3, syndic, n'avait pas commis de faute en donnant un simple avis sur le projet de M. Y... et la conformité de celui-ci avec la destination de l'immeuble prévue par le règlement, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande du Syndicat des copropriétaires en retenant que l'appel en garantie formé à l'encontre du syndic n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël Corby aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël Corby à payer à la société civile immobilière Formosa la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs et à la société Groupe D3, Cabinet ABCA, la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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