Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.583
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant impasse d'Alsace-Lorraine, Blainville-sur-L'Eau (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée
X...
, sise ... à Blainville-sur-L'Eau (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 1991), Mme X..., qui a travaillé comme secrétaire pour le compte de la société X..., gérée par son mari, a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Lunéville pour faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement intervenu pendant l'instance en divorce des époux X..., et pour demander paiement des indemnités de rupture ainsi que d'un rappel de salaire ; que, par un arrêt du 12 décembre 1990, la cour d'appel a ordonné, avant-dire droit sur la demande de paiement de salaire, une mesure d'expertise ; que, par l'arrêt attaqué, elle a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par de simples affirmations qui ne sont pas prouvées ; qu'ainsi l'affirmation selon laquelle Mme X... a pu régler ses dépenses personnelles par des chèques tirés sur le compte de la société ne correspond à aucun commencement de preuve ; qu'il est, au contraire, établi que Mme X... a été écartée des affaires de la société plusieurs mois avant la fin du contrat de travail et qu'elle n'a pas été réglée de ses derniers salaires ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui, dans son précédent arrêt du 12 décembre 1990, avait précisé que les sommes retirées du compte de la société devaient être d'abord imputées sur les salaires de M. X... et qui, dans l'arrêt attaqué, a indiqué qu'il n'était pas admissible qu'elles soient imputées par priorité sur les salaires et les frais de M. X..., s'est contredite ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application de la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a entachée d'une contradiction de motifs, méconnaissant ainsi les articles 5, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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