Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZERI
AFFAIRE : La SA ALLIANZ IARD / [M] [C], [F], [W], [T] [Y] épouse [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744 et Me C.DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame [F], [W], [T] [Y] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744 et Me C.DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020 minute n°20/154 et n°RG20/00370, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment condamné in solidum les sociétés Cabinet Morgan Bleas, Sacib, Allianz en qualité d’assureur de la première, et Monsieur [K] à payer à [M] [C] et [F] [Y] la somme de 328 121,74 € au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par un arrêt contradictoire du 28 mars 2023 n°93/2023 et n°RG20/5350, la Cour d’appel de Rennes a notamment condamné in solidum les sociétés Cabinet Morgan Bleas et Allianz en qualité d’assureur de la première à payer à [M] [C] et [F] [Y] la somme de 328 121,74 € au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, [M] [C] et [F] [Y] ont fait signifier l’arrêt susvisé à la société Allianz Iard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, [M] [C] et [F] [Y] ont fait signifier un commandement de payer afin de saisie-vente à la société Allianz Iard au titre d’une créance de 90 940,60 € dont 90 374,27 € au principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, [M] [C] et [F] [Y] ont fait signifier à la société Allianz Iard une dénonciation de saisie-attribution pratiquée le 08 décembre 2023 à 10:20:19 auprès de la Bnp pAribas Banque de détails en France avec un total saisissable de 59 073,54 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, la société Allianz Iard a fait citer [M] [C] et [F] [Y] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 décembre 2023 et leur condamnation solidaire à lui payer 3 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience, la société Allianz Iard sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 décembre 2023 et leur condamnation solidaire à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard indique qu’elle a réglé l’intégralité de la créance préalablement à la mesure d’exécution pratiquée ; que l’indexation prononcée par les juridictions doit s’arrêter au jour du parfait paiement dans la mesure où elle a pour fonction de compenser le phénomène d’inflation monétaire ; que les travaux ont été exécutés en février 2023 et qu’ainsi il n’y avait plus lieu d’appliquer l’indexation après la réception des travaux.
Par conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, [M] [C] et [F] [Y] sollicitent du juge de l’exécution qu’il valide le procès-verbal de saisie-attribution, qu’il déboute la société Allianz Iard de ses prétentions, qu’il cantonne la saisie à 56 680,03 €, qu’il condamne la même à leur verser 1 000 € au titre du préjudice moral et 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’indexation prononcée par la Cour d’appel de Rennes sans terme exprès doit courir jusqu’à la date de la décision définitive, peu importe que les travaux de reprise aient été exécutés et réceptionnés entre le premier jugement et l’arrêt, cette information ayant été mentionnée dans les conclusions produites devant cette dernière juridiction.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R121-1 alinéa 2 du même code dispose notamment que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il est constant que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens (n°11-13.915).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de manière non contestée par les parties que le jugement et l’arrêt partiellement confirmatif ne précise pas le terme de l’indexation ; que la société Allianz Iard a spontanément versé 394 038,86 €, 4 620,34 € puis 27 970,00 € ; que la réception des travaux de reprise est intervenue le 21 mars 2022.
Ainsi, il convient de déterminer si l’indexation doit s’appliquer jusqu’à la date de l’arrêt d’appel.
Or, s’il ressort des écritures des parties que la réception des travaux de reprise du 21 mars 2022 a été mise aux débats devant la Cour d’appel de Rennes et que cette dernière n’a pas entendu limiter l’indexation à cette date, il demeure que l’indexation a pour objet de compenser le phénomène d’inflation et ainsi de parvenir au respect du principe de réparation intégrale à laquelle la créance principale de 318 277,74 € se rattache.
Dès lors, il y a lieu de limiter l’indexation à la date de parfait paiement qui correspond au virement du 5 janvier 2021. Ainsi, le montant de l’indexation était à ce jour de 1 764,09 € en lieu et place du montant figurant au décompte établi le 24 octobre 2023 par la société Quadrige Avocats de 54 187,07 €.
54 187,07 – 1 764,09 = 52 422,98
Ainsi, le décompte produit et fondant la saisie-attribution est excédentaire de 52 422,98 €.
A ce titre, les créanciers soutiennent que le solde dû après l’intégralité des paiements effectifs est de 56 680,03 €.
56 680,03 – 52 422,98 = 4 257,05
Ainsi, la saisie-attribution exécutée est bien-fondée pour le montant de 4 257,05 €.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la cantonner au montant de 4 257,05 €.
II. La demande indemnitaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [M] [C] et [F] [Y] affirme péremptoirement avoir subi un préjudice moral résultant de la nécessité de pratiquer des procédures civiles d’exécution sans produire aucun élément permettant de caractériser la réalité de ce préjudice.
En outre, ils n’invoquent aucun moyen de droit au soutien de leur demande indemnitaire.
En conséquence, [M] [C] et [F] [Y] sont déboutés de leur prétention indemnitaire.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Allianz Iard succombe et sera condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Allianz Iard succombe et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 3 000,00 € à [M] [C] et [F] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 à 10:20:19 auprès de la Bnp Paribas Banque de détails en France au montant de 4 257,05 € ;
DEBOUTE [M] [C] et [F] [Y] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer 3 000,00 € à [M] [C] et [F] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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