Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 23-12.477
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 680/23
Ordonnance n° : 91285 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [E] épouse [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juillet 2023 par laquelle M. [D] [G] et Mme [A] [E] épouse [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2023 par Mme [X] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-12.477 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [X] [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[Y] [L]
[N] [B]
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