Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-21.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.121
Date de décision :
28 novembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2046 F-D
Pourvoi n° E 18-21.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Meuse, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1du code de procédure civile ; que, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et qu'il doit en être justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Meuse (la caisse) lui ayant réclamé un indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire et des allocations familiales soumises à condition de ressources pour la période d'août 2015 à août 2016, Mme Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement, après avoir énoncé que Mme Q... avait été dispensée de comparaître, a pris en compte le contenu des observations écrites de cette dernière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Q... avait communiqué ses conclusions à la caisse et en avait justifié, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Meuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Meuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la CAF de la Meuse ne démontre pas de façon formelle la communauté de vie et de ressources entre Mme E... Q... et M. P... S... à compter du 13 mai 2015, d'avoir annulé la décision de la CAF mettant un indu à la charge de Mme E... Q... et d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable de rejet implicite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. En l'espèce, le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2017 soit au-delà du délai d'un mois à compter du dépôt du recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, le recours est recevable. Sur la comparution des parties Aux termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par leur conjoint ou leur ascendant ou descendant en ligne directe, un avocat, suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. Aux termes de l'article R. 142-20-1 du même code, la procédure est orale. Enfin, aux termes de l'article R. 142-20-2 du code précité, le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme Q... a été disposée de comparaître et la caisse d'allocations familiales était représentée lors de cette audience. Sur l'indu Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Caisse d'allocations familiales apporte différents éléments qui, pour elle, permettent de reconnaître qu'il y avait une communauté de vie et de ressources à compter du 13 mai 2013 : - la non-modification du PACS : or, les parties sont libres de ne pas rompre le PACS qui les lie, le simple maintien de ce pacte ne laisse pas préjuger d'une communauté de vie, - l'adresse que M. S... a déclaré à son employeur : Mme Q... explique que M. S... n'a pas fait de déclaration à son employeur car ce dernier n'a pas à connaître sa situation personnelle, - la taxe d'habitation pour le [...] est au nom du couple : cet élément ne laisse pas présager d'une communauté de vie, - aucun justificatif d'hébergement ne peut être apporté : M. S... déclare avoir été sans domicile fixe et avoir vécu dans une caravane dans le jardin de Mme Q... jusqu'à l'achat de la maison sise [...], - le couple a acquis en commun une maison et souscrit en commun un emprunt immobilier pour l'achat de la maison. Il ressort des déclarations de Mme Q... que M. S... ne pouvait acquérir seul ce bien en raison de sa situation financière. Or, aucun de ces éléments ne démontre que le couple avait une communauté de vie. Il en ressort que le couple n'a pas cessé de s'entraider, ce qui n'a rien de surprenant ou de choquant compte tenu du passé commun de M. S... et Mme E... Q.... Aucun de ces éléments, même mis ensemble, ne permet de démontrer avec certitude que le couple vivait ensemble et qu'il voulait commettre une fraude à l'encontre de la caisse. Rien ne laisse présager que M. S... et Mme Q... partageaient les charges du quotidien et vivaient ensemble. Dès lors qu'un doute subsiste, il doit être favorable à la partie la plus faible. Dès lors, la décision de la caisse d'allocations familiales est annulée et Mme E... Q... est reçue en sa demande » ;
ALORS QUE la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties ne peuvent soumettre de prétentions et produire de moyens qu'en étant présentes ou représentées à l'audience ; que si le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, en ce cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ; qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, s'il a constaté que Mme Q... avait été dispensée de comparaître à l'audience du 5 mars 2018, le tribunal n'a cessé de se référer aux moyens produits par celle-ci au soutien de ses prétentions ; qu'en ne précisant pas la manière dont ces moyens lui ont été ainsi soumis, en sorte que rien ne permet à la cour de cassation de vérifier que la CAF de la Meuse a eu communication des moyens de Mme Q... avant l'audience – ce que celle-ci conteste expressément –, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la CAF de la Meuse ne démontre pas de façon formelle la communauté de vie et de ressources entre Mme E... Q... et M. P... S... à compter du 13 mai 2015, d'avoir annulé la décision de la CAF mettant un indu à la charge de Mme E... Q..., d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable de rejet implicite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indu Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Caisse d'allocations familiales apporte différents éléments qui, pour elle, permettent de reconnaître qu'il y avait une communauté de vie et de ressources à compter du 13 mai 2013 : - la non-modification du PACS : or, les parties sont libres de ne pas rompre le PACS qui les lie, le simple maintien de ce pacte ne laisse pas préjuger d'une communauté de vie, - l'adresse que M. S... a déclaré à son employeur : Mme Q... explique que M. S... n'a pas fait de déclaration à son employeur car ce dernier n'a pas à connaître sa situation personnelle, - la taxe d'habitation pour le [...] est au nom du couple : cet élément ne laisse pas présager d'une communauté de vie, - aucun justificatif d'hébergement ne peut être apporté : M. S... déclare avoir été sans domicile fixe et avoir vécu dans une caravane dans le jardin de Mme Q... jusqu'à l'achat de la maison sise [...], - le couple a acquis en commun une maison et souscrit en commun un emprunt immobilier pour l'achat de la maison. Il ressort des déclarations de Mme Q... que M. S... ne pouvait acquérir seul ce bien en raison de sa situation financière. Or, aucun de ces éléments ne démontre que le couple avait une communauté de vie. Il en ressort que le couple n'a pas cessé de s'entraider, ce qui n'a rien de surprenant ou de choquant compte tenu du passé commun de M. S... et Mme E... Q.... Aucun de ces éléments, même mis ensemble, ne permet de démontrer avec certitude que le couple vivait ensemble et qu'il voulait commettre une fraude à l'encontre de la caisse. Rien ne laisse présager que M. S... et Mme Q... partageaient les charges du quotidien et vivaient ensemble. Dès lors qu'un doute subsiste, il doit être favorable à la partie la plus faible. Dès lors, la décision de la caisse d'allocations familiales est annulée et Mme E... Q... est reçue en sa demande » ;
1°) ALORS QUE la preuve objective d'une communauté de vie est administrée par la caisse d'allocations familiales dès lors que celle-ci établit que l'allocataire, soi-disant isolé, a en réalité une adresse et des intérêts communs, dont des enfants, avec une autre personne ; que cette preuve administrée, il incombe à cet allocataire de prouver qu'en dépit de ces circonstances, la relation qu'il entretient avec celle-ci n'est pas assimilable à celle d'un couple ; que ce schéma probatoire vaut tout particulièrement lorsque les intéressés, partenaires d'un pacte civil de solidarité non résilié, tenus en cette qualité à une vie commune, reconnaissent avoir mené une vie de couple et prétendent l'avoir cessée au cours de la seule période litigieuse puis l'avoir étrangement reprise dès que l'organisme social a sollicité de l'assuré allocataire qu'il précise sa situation ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que Mme Q... et M. S..., partenaires d'un pacte civil de solidarité depuis 2012 sans que nulle remise en cause de ce pacte n'ait été envisagée, n'avaient pas cessé de s'entraider de sorte qu'il existait une communauté d'intérêts économiques et qu'ils habitaient deux maisons contiguës dont la charge financière respective était indistinctement assumée par l'un et l'autre ; qu'il était tout aussi admis par Mme Q... que celle-ci, ayant reçu le 26 décembre 2016 un questionnaire de situation personnelle, avait retourné cet imprimé le 31 janvier 2017, pour y prétendre, fort curieusement, avoir repris la vie commune depuis le 1er janvier 2017 ; qu'en considérant cependant que la CAF de la Meuse, qui apportait ainsi un faisceau d'indices de nature à faire présumer la vie commune, devait être déboutée de sa demande en répétition de l'indu faute pour elle de démontrer avec certitude que le couple, depuis le 13 mai 2015, vivait ensemble, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE la CAF de la Meuse, afin de prouver la communauté de vie à partir du 13 mai 2015, date d'acquisition en commun de la maison sise [...] , outre les circonstances évoquées par l'agent de contrôle assermenté, rappelait qu'ayant reçu le 26 décembre 2016 un questionnaire de situation personnelle, Mme Q... avait retourné cet imprimé le 31 janvier 2017, admettant avoir repris la vie commune avec M. S... depuis le 1er janvier 2017 ; que le tribunal a constaté que Mme Q... reconnaissait cette circonstance de fait ; qu'en demeurant silencieuse sur cette circonstance pour le moins révélatrice, nul ne pouvant raisonnablement croire que la vie commune aurait repris quelques jours après réception de la demande de renseignement de la CAF, et en se bornant à évoquer un « passé commun » tandis que la vie de couple, du propre aveu de Mme Q..., avait repris, de sorte que la période litigieuse était intercalée entre deux périodes au cours desquelles la vie de couple était pleinement reconnue, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil, L. 521-1, L. 542-2 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, parmi les circonstances révélées lors du contrôle de situation, figurait celle prise de ce que, lors de l'établissement de la déclaration sur ses ressources 2015, M. S... – pourtant censé résider au [...] – avait déclaré résider au n° 6 de cette voie soit à l'adresse de Mme Q... ; qu'en laissant cette circonstance de fait en dehors de son appréciation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil, L. 521-1, L. 542-2 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la répétition de l'indu objectif ne suppose pas la preuve d'une fraude commise par l'accipiens ; qu'en conséquence, l'organisme de sécurité sociale peut récupérer le montant des prestations indûment servies dès lors que l'assuré, en ne déclarant pas sa véritable situation, a faussé l'appréciation des conditions d'ouverture et de calcul ; qu'une telle récupération n'est pas subordonnée à la preuve d'une volonté frauduleuse ayant animé l'assuré social ; qu'en faisant reproche à la CAF de la Meuse de ne pas démontrer que Mme Q... et M. S... voulaient commettre une fraude à son encontre, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette ordonnance, devenu 1353 du code civil.
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