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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-21.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.491

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Mazelier à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 1994, et condamner cette société, garantie par son assureur, la MGFA, à rembourser les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie à son assuré, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître tant du sort de la créance de l'organisme social dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur que des difficultés nées dans les relations entre la caisse et l'assureur ou entre celui-ci et l'employeur assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige dont l'objet était indivisible, et alors que le premier juge avait statué sur le fond de la demande initiale de la victime, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que civile et commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution au fond, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au sort de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie dans la procédure collective de la société Mazelier et à l'action engagée par la Caisse à l'encontre de la compagnie d'assurance MGFA, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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