Cour de cassation, 18 juillet 1995. 91-45.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.417
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Guilde éditions Atlas, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. X... De Sousa, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupe Guilde éditions Atlas, de Me Ricard, avocat de M. De Sousa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De Sousa, engagé le 25 mars 1983 en qualité de VRP par la société Diffusion Atlas aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Guilde éditions Atlas, a été nommé directeur d'une agence le 18 février 1988 ;
que, par une lettre du 24 janvier 1989, faisant état de divers reproches, il a été convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire, fixé au 30 janvier 1989 ;
qu'après cet entretien, deux lettres recommandées, datées l'une et l'autre du 1er février 1989, lui ont été adressées par la société, la première portant notification d'une mise à pied immédiate pour une durée indéterminée sans paiement du salaire, la seconde contenant convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 7 février 1989 ;
qu'il a été licencié pour fautes graves par lettre du 13 février 1989, qui a pris effet le 15 février ;
Attendu que, pour condamner la société Groupe Guilde éditions Atlas à payer à M. De Sousa diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires pour la période du 1er au 15 février 1989, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, si, dans l'esprit de l'employeur, la mise à pied décernée le 1er février 1989 avait un caractère conservatoire, elle représentait, en réalité, une véritable sanction disciplinaire, dès lors qu'elle était intervenue au terme d'une procédure disciplinaire spécifique choisie comme telle par la société en toute connaissance des griefs reprochés à M. De Sousa, et qu'au cours de ladite procédure, il n'a été fait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement pour lequel a été mise en oeuvre, ensuite, une procédure distincte ;
que les faits qui ont donné lieu au congédiement étaient les mêmes que ceux qui, portés à la connaissance du salarié au cours de l'entretien du 30 janvier 1989, ont entraîné la mise à pied et qu'ils ont fait l'objet d'une double sanction ;
qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au cours de la procédure disciplinaire diligentée dans un premier temps, l'éventualité d'un licenciement n'avait pas été envisagée ;
que, dans sa première lettre du 1er février 1989, l'employeur précisait que la mise à pied par lui prononcée pour une durée indéterminée était motivée par des faits nouveaux, lui étant apparus au cours de l'entretien du 30 janvier 1989 ;
que, par sa seconde lettre du même jour, il convoquait l'intéressé à un nouvel entretien préalable à un licenciement ;
que le salarié a ensuite été licencié par une lettre du 13 février 1989, fondée sur des faits pour partie différents de ceux invoqués dans la première convocation du 24 janvier 1989 et constitutifs d'une faute grave et dans laquelle il lui a été rappelé qu'une mesure de mise à pied immédiate avait été prononcée contre lui dans le cadre de la procédure légale de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait du rapprochement des deux lettres concomitantes du 1er février 1989 que la mise à pied, prononcée pour une durée indéterminée, constituait une mesure conservatoire, et non une sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. De Sousa, envers la société Groupe Guilde éditions Atlas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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