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Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-14.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.873

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant : M. Nicolas X..., demeurant ... (Vendée), défendeur à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est rue Alain, ZAC du Moulin rouge à La Roche-sur-Yon (Vendée), LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, L.322-5 et R.322-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 modifié portant règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier de ces textes que les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires ; Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge intégrale des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 15 mai 1990 pour se rendre de son domicile, situé à Chantonnay, en Vendée, à Royat afin d'y suivre une cure thermale ; que l'organisme social en a limité le remboursement à une somme équivalant à 70 % du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe, conformément à l'article 71-1 du règlement intérieur des caisses ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce que ce dernier texte est inopposable au tribunal, le moyen de transport utilisé en l'espèce étant conforme à la règle générale de l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale, prescrivant la prise en charge des frais de déplacement sur la base du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique prévue à l'article 71-1 du règlement intérieur des caisses, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-17 | Jurisprudence Berlioz