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Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06025

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06025 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5G2 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701068 APPELANTE : Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante INTIMEE : CARCHIDENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Courant mai 2017, Mme [O] [S], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a saisi la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes pour demander la dispense du régime complémentaire au titre des années 2016 et 2017. La commission des cas particuliers a rendu une décision de refus. [2] Contestant cette décision, Mme [O] [S] a saisi le 13 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a : reçu Mme [O] [S] en sa contestation ; confirmé la décision de la commission des cas particuliers refusant à Mme [O] [S] la dispense du régime complémentaire pour les années 2016 et 2017 ; condamné Mme [O] [S] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes les sommes de : '  3 900,70 € au titre de l'exercice 2016 ; '13 385,40 € au titre de l'exercice 2017 ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. [3] Cette décision a été notifiée le 26 octobre 2018 à Mme [O] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 novembre 2018. [4] Bien que régulièrement citée à comparaître par exploit d'huissier du 18 janvier 2024, Mme [O] [S] n'a pas comparu. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a avalisé la décision de la commission des cas particulier refusant à Mme [O] [S] la dispense du régime complémentaire 2016 et 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne trouve pas à l'étude du dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la charge des dépens d'appel sera laissée à l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [S]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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