Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06025
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06025 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5G2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701068
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE :
CARCHIDENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Courant mai 2017, Mme [O] [S], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a saisi la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes pour demander la dispense du régime complémentaire au titre des années 2016 et 2017. La commission des cas particuliers a rendu une décision de refus.
[2] Contestant cette décision, Mme [O] [S] a saisi le 13 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a :
reçu Mme [O] [S] en sa contestation ;
confirmé la décision de la commission des cas particuliers refusant à Mme [O] [S] la dispense du régime complémentaire pour les années 2016 et 2017 ;
condamné Mme [O] [S] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes les sommes de :
' 3 900,70 € au titre de l'exercice 2016 ;
'13 385,40 € au titre de l'exercice 2017 ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 26 octobre 2018 à Mme [O] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 novembre 2018.
[4] Bien que régulièrement citée à comparaître par exploit d'huissier du 18 janvier 2024, Mme [O] [S] n'a pas comparu.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a avalisé la décision de la commission des cas particulier refusant à Mme [O] [S] la dispense du régime complémentaire 2016 et 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne trouve pas à l'étude du dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la charge des dépens d'appel sera laissée à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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