Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-19.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.637
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ..., appartement 162, à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 6 août 1993, au greffe de la cour d'appel de Douai, former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cette Cour, statuant en matière de paiement direct des pensions alimentaires ;
Attendu qu'il s'agit d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'ordonnance attaquée mentionnait "qu'en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. X... qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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